Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 18/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 31 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[12]
EXPÉDITION à :
SAS [22] ([Localité 23])
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°400/2024
N° RG 18/02885 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZF3
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [22] ([Localité 23])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [B], salariée de la société [22] employée en qualité de technicienne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 mars 2016 pour une 'sclérodermie systémique Tableau n°MP 25 A3'.
Le certificat médical initial daté du 11 février 2016 fait état d’une 'sclérodermie systémique’ et fixe au 3 juin 2005 (Diagnostic certain) la date de la première constatation médicale de la maladie.
Ces documents ont été transmis à la [6] le 4 mars 2016, laquelle a procédé à une instruction médico-administrative du dossier. Par courrier du 30 mai 2016, la caisse a informé la société [22] de ce qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Selon la fiche du colloque médico-administratif du 7 juin 2016, le dossier a été orienté vers un refus de prise en charge sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que l’exposition au risque n’était pas prouvée.
Par courrier du 14 juin 2016, la caisse primaire a informé la société [22] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 5 juillet 2016, date de la décision.
Selon notification du 7 juillet 2016, la [5] a indiqué à la société [22] que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] dans le cadre du tableau n° 25.
Le 6 juin 2016, Mme [B] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une 'sclérodermie systémique', à laquelle elle a joint un certificat médical du 26 juillet 2016 constatant cette pathologie.
La [5] a procédé à l’instruction médico-administrative du dossier. Selon la fiche du colloque médico-administratif du 30 septembre 2016, le dossier a été orienté vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Par lettre du 21 octobre 2016, la [6] a informé la société [22] de ce qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Par courrier du 27 octobre 2016, la [6] a indiqué à la société [22] qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l’article L. 461-1 4ème alinéa du Code de la sécurité sociale, et que l’employeur avait la possibilité avant cette transmission de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu’au 16 novembre 2016.
Selon avis rendu le 1er février 2017, le [Adresse 16] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par l’assurée.
Au vu de cet avis, la caisse primaire a notifié le 17 février 2017 à la société [22] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par l’employeur, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 19 septembre 2017, rejeté la contestation de la société [22].
Par requêtes du 16 juillet 2017 et du 22 novembre 2017, la société [22] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, d’une demande tendant à ce que la décision prise par la [6] rendue le 17 février 2017 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
— ordonné la jonction des procédures n° 2017/430 et n° 2017/701,
— annulé la décision de la commission de recours amiable,
— dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] est inopposable à la société [22] ([Localité 23]) SAS.
Le jugement ayant été notifié le 14 septembre 2018, la [6] en a relevé appel par déclaration du 10 octobre 2018.
Par arrêt du 27 juillet 2021, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
— rejeté le moyen soulevé par la société [22] tiré de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise le 7 juillet 2016,
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du [10], lequel aura pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et l’activité professionnelle exercée par celle-ci,
— dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 7 février 2024, le [17] a rendu un avis favorable.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [12] demande de :
— infirmer le jugement du 31 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 6 juin 2016 par Mme [N] [B] au titre de la législation professionnelle et de la déclarer opposable à la société [22] ([Localité 23]),
— débouter la société [22] ([Localité 23]) de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [22] demande de :
— déclarer la [12] mal fondée en son appel et l’en débouter,
A titre principal,
— dire que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle faite par Mme [B] est prescrite,
A titre subsidiaire,
— constater le non-respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [B],
En conséquence,
Statuant en tant que de besoin par substitution de motifs,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— lui dire inopposable la décision prise par la [12] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [B],
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12],
— débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR,
La [6] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] le 6 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui, elle fait valoir que l’avis du [8][Localité 20] [Adresse 7], saisi dans les conditions de l’article L. 461-1 al 4 du Code de la sécurité sociale, et ayant retenu le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle s’imposait à elle et que cet avis a au demeurant été confirmé par le [9] [Localité 19] [21] saisi par la Cour. La société [22] ([Localité 23]) conclut à la confirmation du jugement déféré et soulève en préambule la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juin 2016 par Mme [B].
— La prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
À titre principal, la société [22] ([Localité 23]) demande à la Cour de juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juin 2016 par Mme [B].
À l’appui, au fondement de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le certificat médical initial du 6 juin 2016 indique que Mme [B] est suivie depuis l’année 2005 et qu’elle présente une pathologie auto-immune de sclérodermie systémique ; qu’ainsi, depuis l’année 2005, Mme [B] était informée du lien entre la maladie et son activité professionnelle ; que de plus, le rapport d’enquête versé aux débats par la [11] indique expressément que Mme [B] avait rencontré le docteur [K], médecin interne du CHRU Bretonneau en 1999 qui avait déjà posé le diagnostic de la sclérodermie.
La [6] réplique que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est pas prescrite ; qu’en effet, si le certificat médical initial du 26 juillet 2016 fixe la date de première constatation médicale au 3 juin 2005, c’est seulement à la date de ce certificat médical initial que médicalement, le lien a été fait avec l’activité professionnelle et que Mme [B] a été informée sur ce point ; que la connaissance par l’assurée du lien possible entre la maladie et le travail ne peut être présumée et doit être établie par des éléments objectifs ; qu’en l’espèce, il ne peut être établi que l’assurée avait connaissance du lien entre sa pathologie et son métier dès la première constatation médicale le 3 juin 2005, peu important que le diagnostic ait été posé en 2005.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale : 'L’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée se prescrit par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie'.
La prescription ne peut donc courir qu’à compter d’une de ces dates : certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, cessation du travail en raison de la maladie constatée, cessation du paiement des indemnités journalières, ou reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, bien que le diagnostic ait été posé en 2005, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme [B] ait été informée dès cette date d’un lien possible entre sa sclérodermie systémique et son activité professionnelle, cette information n’ayant été portée à sa connaissance qu’à l’occasion du premier certificat médical initial du 11 février 2016 ayant conduit à un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau numéro 25 A 3 des maladies professionnelles.
En conséquence, la seconde déclaration de maladie professionnelle ayant été régularisée le 6 juin 2016, le délai de prescription biennale n’était pas expiré à cette date. La demande de la société [22] ([Localité 23]) de voir juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juin 2016 sera donc rejetée.
— La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau
À titre subsidiaire, la société [22] ([Localité 23]) conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que la procédure d’instruction n’a pas été respectée. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 461-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et en déduit que l’avis du 1er février 2017 du [13] qui a considéré que la sclérodermie aurait entraîné un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 % et estimé établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [B] n’est absolument pas motivé ; qu’il en va de même de l’avis rendu par le deuxième [13] alors que le [13] est supposé montrer le raisonnement et les arguments ayant permis à ses membres d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle. Elle observe qu’il n’y a pas une ligne dans l’avis du [13] sur les tâches effectuées par Mme [B] ou encore sur les caractéristiques de la maladie permettant de comprendre le lien entre l’affection et le travail habituel ; que le comité ne disposait pas de tous les éléments du dossier et notamment de l’avis motivé du médecin du travail ; que le médecin conseil a estimé que la salariée était atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 % ; que ce n’est donc qu’un simple taux prévisionnel qui a été de ce fait fixé de sorte que la [11] n’a pas répondu aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
La [12] réplique que les avis des [13] sont motivés en fait et/ou en droit ; qu’en tout état de cause, si la cour devait retenir un défaut de motivation, les avis seraient entachés d’irrégularité de sorte que la cour devrait désigner un nouveau comité ; que cette irrégularité n’emporterait pas pour autant inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; que l’absence d’avis motivé du médecin du travail n’entache pas l’avis du [13] d’un vice de forme ; que depuis le décret du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le [13] ne doit plus comprendre de manière obligatoire l’avis motivé du médecin du travail ; que la nouvelle formulation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale indique expressément qu’un avis motivé du médecin du travail peut éventuellement être demandé par la caisse ; qu’il s’agit donc d’une faculté offerte à la caisse ; que cette évolution législative revient donc à confirmer que l’avis du [13] peut être rendu de manière éclairée malgré l’absence de l’avis du médecin du travail ; qu’en l’espèce, si l’avis du médecin du travail ne figurait effectivement pas dans le dossier communiqué au comité de la région Pays de la [Localité 18], le comité de la région [Localité 20] Centre Val de [Localité 18] a retenu le lien direct et essentiel avec la profession de l’assurée en tenant compte de l’avis du médecin du travail ; que le comité de la région Pays de la [Localité 18] a été saisi par l’arrêt avant dire droit du 27 juillet 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de sorte que l’argumentation de la société [22] ([Localité 23]) est inopérante. En outre, elle indique que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [13] et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Appréciation de la Cour
— L’avis du médecin du travail
Si l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (Civ., 2ème 23 janv. 2014, n° 12-29.420 : Bull. n° 15), sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis (Civ., 2ème 20 juin 2013, n° 12-19.816), il convient de constater que cet avis était bien présent dans le dossier transmis aux [14][Localité 20] [Adresse 7].
De plus, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 entrée en vigueur le 1er décembre 2019, l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
Enfin, l’article R. 461-9 de ce même code prévoit que la caisse peut également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime durant la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ainsi, suite à la modification des textes par le décret du 23 avril 2019, la présence de l’avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier transmis aux [13] de la région [Localité 19] Pays de la [Localité 18] n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
— La motivation de l’avis du comité
En l’espèce, le [15] [Localité 19] [21] désigné par la cour a rendu son avis après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et ce après avoir entendu le médecin rapporteur. Il a ensuite établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Il a en effet considéré après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, que les éléments apportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13] qui avait lui-même émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 1er février 2017.
Cet avis est donc motivé par les éléments contenus dans le dossier constitué par la caisse, le [13] ayant au demeurant estimé qu’aucun de ces éléments ne permettait d’exclure le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [B]. En tout état de cause, étant rappelé qu’il appartient au juge de la sécurité sociale d’apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen, l’insuffisance de motivation n’est pas de nature en elle-même à emporter inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Ce moyen sera donc rejeté.
— Le taux d’incapacité permanente prendre en compte pour la saisine du [13]
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Selon l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ., 2ème 21 octobre 2021, n° 20-13.889).
En l’espèce, le colloque médico administratif du 30 septembre 2016 (pièce numéro 14 de la [11]) préconise la transmission du dossier au [13] sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur ou égal à 25 %. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [22] ([Localité 23]), La procédure d’instruction a donc été respectée, peu important le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Ce moyen sera donc rejeté.
— L’origine professionnelle de la maladie
À titre encore plus subsidiaire, la société [22] ([Localité 23]) conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B]. Elle juge en effet critiquables les deux avis rendus par les [13]. Elle rappelle que les causes de la sclérodermie systémique, maladie auto-immune, ne sont pas connues et que cette pathologie peut très bien survenir sur un terrain génétique particulier ; que l’employeur n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction menée par les [13] ; que les conditions de travail de Mme [B] ne sont pas la cause directe et essentielle de ses symptômes ; qu’il n’est pas démontré que l’affection serait directement causée par le travail habituel et par l’utilisation de certains solvants ; que Mme [B] n’a travaillé que quatre ans dans les ateliers de photogravure humides en qualité de technicienne process photogravure ; que de 1993 à 2007, elle a travaillé moins de la moitié de son temps et de manière discontinue en salle blanche ; que depuis 2007, elle n’exerçait plus ses fonctions au sein de la salle blanche ; que l’atmosphère de la salle blanche est sévèrement contrôlée ; que l’élimination de tous les polluants est garantie ; que les mesurages d’hygiène industrielle effectués depuis le début des années 2000 révèlent que la concentration des produits utilisés, y compris les solvants, est globalement inférieure aux valeurs moyennes d’exposition ; que lorsque le risque ne peut être supprimé sur certains ateliers de la salle blanche, s’ajoute aux mesures précédentes une protection individuelle complémentaire ; que tous les moyens, qu’elle détaille, sont mis en 'uvre pour que le travail se fasse en sécurité comme en attestent deux de ses responsables ; que Mme [B] n’a donc pas été soumise au risque d’inhalation de produits chimiques de façon habituelle ; que, sur la présence de solvants dans les produits chimiques auxquelles auraient été exposée Mme [B], le rapport d’enquête se base manifestement sur les seules allégations de la salariée.
La [6] réplique que l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle ; que le premier avis rendu a été confirmé par le [13] saisi par la cour ; qu’il ressort clairement du rapport d’enquête administrative que la salariée a été exposée à l’inhalation de cyanure, nickel, phénol, acide, solvants, résines, produits chimiques et possiblement à des poussières ou nanoparticules de silice ; que, s’agissant d’une maladie hors tableau, la question du respect des conditions d’exposition est sans objet ; que la preuve de l’imputabilité de la maladie est rapportée par l’expertise médicale des [13] ; que, quand bien même l’entreprise prendrait toutes les mesures de protection nécessaires au regard du risque chimique, il n’en demeure pas moins que le silicium, matière première de l’entreprise, est omniprésent et que les opérateurs, malgré les mesures de protection prises sont nécessairement exposés à l’inhalation de poussières de silice produite par le polissage, les vapeurs et même seulement la manipulation de plaquettes en silicium, ce que l’employeur reconnaît lui-même lors de l’enquête de la caisse ; que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il résulte des données médicales que la sclérodermie systémique peut être déclenchées par des facteurs de l’environnement, tels que la silice et certaines substances chimiques telles que solvants et hydrocarbures ; que d’ailleurs, trois collègues de l’assuré ayant aussi travaillé en photo 2 sont désormais reconnus atteints de cette pathologie ; que les équipements ne sont ainsi pas gage d’une protection sans faille dès lors que Mme [B] explique avoir subi des coupures au droit en cas de casse de plaquettes malgré les gants en vinyle ; qu’en outre, l’employeur a reconnu lui-même dans le cadre de l’enquête administrative que Mme [B] restait exposée de façon discontinue à l’inhalation de vapeur de produits employés et émanant des bains de chimie ; qu’au demeurant, il n’est pas anodin que celui-ci verse aux débats un rapport du docteur [R] pour tenter de prouver qu’aucun lien ne peut être établi entre l’inhalation de vapeur et la pathologie dont souffre Mme [B].
Appréciation de la Cour
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour observe en préambule que si la société [22] ([Localité 23]) fait valoir qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de l’instruction menée par les [13], les avis mentionnent expressément que les comités ont pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
La [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] le 6 juin 2016 sur avis motivé du [13]. En outre, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime a été confirmé par le [13] saisi par la cour.
Néanmoins, les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, l’avis du [13] saisi par la Cour s’appuie notamment sur l’enquête administrative réalisée le 16 août 2016 (pièce n° 12 de la [11]).
Il en résulte que celle-ci a été réalisée auprès du responsable ressource humaine et du responsable sûreté, environnement, hygiène et sécurité. Il n’est pas contesté que Mme [B] est soutien technique en photo 2 de juin 1988 à 1992 ; qu’à partir de 1999, elle est chargée du suivi des nouveaux composants employés en fabrication, cet emploi l’amenant à participer à certains postes de fabrication en salle blanche et sur les équipements présents. À partir de 2006 après un congé d’adoption, elle n’intervient plus du tout en fabrication et ne manipule donc plus les produits employés en fabrication. Il s’en déduit qu’elle manipulait bien de tels produits jusqu’à son congé d’adoption. Et si M. [V], responsable sécurité, a déclaré que le stock de trichloréthylène avait été éliminé dès 2005 et que l’on ne trouvait plus la trace de l’emploi de ce dissolvant en photo 2 dès 2002, Mme [B], technicienne en photo 2 de juin 1988 à 1992, a donc pu être exposée à un tel solvant.
À partir de 1999, l’emploi de Mme [B] l’a amenée à participer à certains process de fabrication en salle blanche, faisant l’objet, selon le responsable sécurité, de contrôles d’atmosphère réguliers et d’un renouvellement d’air en continu afin de maintenir les différentes vapeurs sous les valeurs limite d’exposition préconisées par l’INRS, ce responsable déclarant en outre qu’il n’y a pas en salle blanche de poussières minérales renfermant de la silice cristalline. Toutefois, la société [22] ([Localité 23]) admet dans ses écritures que le risque ne peut être supprimé puisqu’une protection complémentaire individuelle peut être nécessaire.
De son côté, Mme [B] a déclaré à l’enquêteur que de 1993 à 1999, pour toutes les mises au point, elle était constamment penchée au-dessus des équipements et utilisait en permanence, avec les mains protégées de gants, des solvants et résines. Elle a en outre, comme ses collègues, subi des coupures ou piqûres superficielles des mains et des doigts malgré les gants en vinyle quand il y avait des plaquettes cassées pour récupérer chaque morceau. Le médecin du travail a également indiqué que des nanoparticules de silice cristalline pouvaient être aussi libérées au cours des étapes de chauffage par polymérisation et que certains silicones chauffés pouvaient également en libérer. Par ailleurs, Mme [B] n’est pas porteuse d’implants mammaires siliconés ou paraffinés.
Ainsi, en dépit des mesures de protection prises par l’employeur, sans qu’aucun élément objectif ne vienne les démentir, les éléments recueillis au cours de l’enquête établissent que Mme [B] a été exposée au risque lié à la manipulation de solvants et a également travaillé dans un environnement dont la présence de nanoparticules de silice cristalline ne pouvait être totalement éliminée. En outre, aucune cause personnelle de cette pathologie n’est connue.
Enfin, il résulte tant de l’article produit par la [11] que de celui produit par la société [22] ([Localité 23]) (sa pièce n° 16) que si les causes de la sclérodermie, maladie autonome immune, ne sont pas formellement identifiées, celle-ci peut être associée à certaines substances chimiques et plus particulièrement pour la silice omniprésente dans l’environnement de travail de Mme [B] en dépit des mesures de protection, laquelle bénéficiait d’ailleurs d’une surveillance médicale renforcée.
Par conséquent, les éléments de l’enquête administrative, pris en compte par les deux [13], corroborent leurs deux avis convergents suivant lequel il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et son travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la maladie déclarée opposable à l’employeur, la société [22] ([Localité 23]).
En sa qualité de partie perdante, la société [22] ([Localité 23]) supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société [22] ([Localité 23]) de voir juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juin 2016 ;
Vu l’arrêt du 27 juillet 2021,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 6 juin 2016 par Mme [N] [B] au titre de la législation professionnelle ;
Déclare opposable à la société [22] ([Localité 23]) la décision de prise en charge de l’affection déclarée le 6 juin 2016 par Mme [N] [B] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [22] ([Localité 23]) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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