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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 5 avr. 2018, n° 17/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CANN' ELEC DEVELOPPEMENT c/ SAS QUADRAN |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 17/01250 N° MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2017 |
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2018 |
DEMANDERESSE
SARL FELEC DEVELOPPEMENT
SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0791
DÉFENDERESSES
EPCIC CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1344
SIEGE SOCIAL :
[…]
[…]
représentée par Maître Charlotte BAYONNE de la SELEURL BC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B C, Vice-Président
X Y, Juge
Z A, Juge
assistées de J K L, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Février 2018 présidée par B C
tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le CIRAD (Centre de Coopération en Recherche Agronomique) est un établissement public à caractère industriel et commercial ( EPIC) dont les missions sont de contribuer au développement rural des régions chaudes, assurer l’information scientifique et technique dans son domaine ; il est subventionné par des fonds publics, européens, des collectivités territoriales …
La société IRIS Ingenierie est un bureau d’étude spécialisé dans la conception et réalisation d’ensembles industriels dont la société à responsabilité limitée FELEC est la filiale spécialisée dans l’étude de systèmes producteurs d’énergie à partir de la biomasse.
La société par actions simpliée QUADRAN est spécialisée dans l’installation et l’exploitation de centrales de biomasse.
Le 12 février 2008 une convention cadre a été signée par le CIRAD avec la société IRIS, société mère de la SARL FELEC portant sur un projet de recherche et la faisabilité de filières biomasse énergie en Guadeloupe pour alimenter une centrale thermique ; suivant avenant n°2 du 1er juin 2010, la SARL FLEC a été substituée à la société IRIS.
Ces recherches étaient financées par des fonds publics, principalement du FEDER (Fonds Européen du Développement et de la Recherche).
Les modalités de la collaboration ont fait l’objet d’avenants.
Des accords ont ainsi été conclus entre le CIRAD et la société IRIS dans le cadre d’un programme “FELEC” qui sera ultérieurement en 2011 rebaptisé “REBECCA”, pour éviter la confusion avec le nom de la filiale devenue partie au programme ; un projet de convention sur un autre site (D E) a été envisagé entre la société FELEC et la société QUADRAN, non concrétisé.
Un projet d’avenant portant sur un site, la distillerie de Bologne, n’a pas été concrétisé.
1/projet REBECCA ( Recherche de Biomasse Energie Canne à Capesterre)
Il s’agissait pour le CIRAD d’une recherche sur la faisabilité de l’utilisation de la canne à sucre en Guadeloupe à Capesterre sur l’île de Basse Terre pour revaloriser des sols pollués par le chlordécone en permettant une production durable, écologique, créatrice d’emplois, en générant de l’énergie.
Un contrat de prestation de services d’ingénierie industrielle (mise à disposition de personnel) a été conclu par avenant n°3 du 1er juin 2010.
Le programme a fait l’objet d’un avenant n°4 signé les 8 et 16 novembre 2010.
Il comportait une première phase qui était d’une durée de 2 ans, renouvelable, avec possibilité de prolongation par une seconde phase de poursuite de la recherche et pré-étude industrielle (“l’objectif étant une première application industrielle dès que les résultats obtenus lors de cette étude le permettront”).
Pour la phase 1, la SARL FELEC aurait perçu la somme de 368.472 €.
Une divergence est apparue au terme de la phase 1, la SARL FELEC ayant adressé un projet pour la phase 2 que le CIRAD a estimé précoce et démesuré ; le CODIR (comité de direction) avait suggéré le 12 avril 2012 que la SARL FELEC s’efface pendant le temps de la phase 2 pour laisser avancer la recherche, ce que celle-ci n’a pas accepté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2013, le CIRAD a indiqué “mettre un terme à la collaboration” de la SARL FELEC, en raison du souhait de celle-ci, exprimé lors du COPIL du 10 décembre 2012 “de ne pas donner suite au partenariat lors de la deuxième phase dans les conditions proposées”.
La SARL FELEC a contesté la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2013.
La SARL FELEC se plaint d’avoir ultérieurement appris, notamment par voie de presse, en novembre 2013 et début 2014 la poursuite par le CIRAD avec la société QUADRAN, du projet REBECCA renommé KAN’ENERGIE, en utilisant les documents élaborés par elle dans le cadre du projet REBECCA et du projet de contrat D E qui n’a pas abouti.
2/ projet D E
Un projet de contrat entre la société IRIS, la SARL FELEC et la société JMBE devenue SAS QUADRAN a été établi le 7 novembre 2012 pour la mise en oeuvre d’une centrale biomasse sur l’île de D E, envisagée par la communauté de communes.
Un désaccord est intervenu sur les conditions financières de cet éventuel partenariat qui n’a pas abouti et, dans un courriel du 7 décembre 2012, la société IRIS renvoyait la société JMBE à présenter son propre dossier sans sa collaboration.
Il s’est finalement avéré que la communauté de commune de D E avait retenu un projet concurrent avec une tierce société ALBIOMA et non le projet des sociétés IRIS ou JMBE.
Dans le cadre des pourparlers pré-contractuels, la société IRIS avait communiqué le 20 novembre 2012 à la SAS QUADRAN un dossier de faisabilité dont elle a indiqué qu’il était sa propriété exclusive, rappelant le 6 décembre 2012 qu’il ne pouvait être utilisé et communiqué à des tiers.
Or, la SARL FELEC considère que la SAS QUADRAN aurait utilisé son dossier pour déposer un mémoire auprès du ministre d’outre mer fin décembre 2012 et poursuivre seule le projet.
C’est dans ces conditions que la SARL FELEC a fait citer le CIRAD par acte du 17 novembre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris, puis a appelé en garantie la société QUADRAN par acte du 31 mars 2015.
Le Tribunal de commerce de Paris a notamment, par jugement en date du 28 juin 2016, rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance soulevée par le CIRAD et la SAS QUADRAN.
Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de la demande et renvoyé le litige devant cette juridiction, relevant que le CIRAD n’accomplit pas d’actes de commerce, ses sources de financement étant des fonds publics et l’objectif d’application industrielle des résultats de l’étude objet des contrats n’ayant pas nécessairement pour conséquence une exploitation dont cet organisme pourrait tirer personnellement profit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2017, la société FELEC DEVELOPPEMENT sollicite, au visa des articles 1134, 1147, 1382 du Code Civil :
— à l’égard du CIRAD, qu’il soit jugé une violation de ses obligations contractuelles, d’exclusivité et confidentialité,
— à l’égard de la société QUADRAN, qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme et démarchage,
— la condamnation, en conséquence, au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
§ par CIRAD et la société QUADRAN in solidum :
* 330.256,85 € au titre des coûts supportés par la concluante,
* 484.294 € au titre du montant alloué pour la poursuite du projet REBECCA,
* 6.400.000 € au titre de la perte des revenus commerciaux du projet REBECCA,
* 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* des dépens avec distraction ;
§ par la société QUADRAN
* 1.100.000 € en réparation de son préjudice patrimonial
* 250.000 € pour préjudice moral.
A l’appui de ses demandes, la SARL FELEC expose que :
§ sur le projet REBECCA
— elle a été évincée en violation des obligations contractuelles sans avoir commis de faute ;
— c’est la volonté unilatérale du CIRAD de réorienter le projet vers une finalité prospective en contradiction avec les termes des engagements contractuels prévoyant une finalité industrielle qui a contraint la concluante à prendre acte des manquements contractuels ;
— elle n’a jamais exprimé le souhait de se retirer du projet REBECCA ;
— le CIRAD a rompu abusivement le contrat en ne respectant pas les conditions de forme imposées pour la résiliation du contrat, non plus que les conditions de fond, la divergence de vues n’étant pas constitutive d’une faute permettant de résilier unilatéralement ;
— en poursuivant son exécution de la seconde phase avec la société QUADRAN et en utilisant à cette fin les travaux et résultats obtenus par la concluante, la CIRAD a violé l’obligation contractuelle d’exclusivité et de confidentialité ;
— la présentation du projet QUADRAN ( compte-rendu du 13 avril 2013) indique qu’il est “comparable au stade actuel d’avancement du projet D E aux termes de la phase 2 de REBECCA”, ce qui établit que la société QUADRAN s’est appropriée les travaux de faisabilité de la concluante ;
— le projet KAN’ENERGIE développé par la société QUADRAN est issu de l’étude de faisabilité réalisé par la concluante pour le projet D E , inspiré des travaux conduits pendant 4 ans dans le programme REBECCA ; il s’agit bien de la part de la société QUADRAN d’une concurrence déloyale par parasitisme ;
— suite à la remise en cause du projet D E, la société QUADRAN a démarché les élus locaux pour poursuivre le projet REBECCA ;
— son préjudice est constitué par les frais supportés sur ses fonds propres dans la phase 1 et dans la phase intermédiaire pour un montant de 330.258 €, par la privation de la somme due au titre de la phase 2 pour un montant de 484.294 € et par la perte des gains liés à l’exploitation commerciale des résultats du projet REBECCA qui peuvent être évalués à 6.410.000 € ;
§ sur le projet D E
— il est totalement distinct du projet REBECCA et le CIRAD n’a jamais été partenaire ;
— sur la base de la confiance, la concluante a communiqué son dossier de faisabilité ; c’est alors que la société QUADRAN a modifié les conditions financières sur lesquelles elle avait donné un accord par SMS ;
— après rupture des pourparlers, la société QUADRAN a poursuivi seule le projet en utilisant les documents qui lui avaient été communiqués,
— son préjudice économique réside dans le manque à gagner des revenus issus de la poursuite du parteriat FELEC initialisé dans le cadre du projet D-E pour un montant total de 1.100.000 € aux termes de leur accord,
— son préjudice moral consiste en un préjudice d’image puisque son éviction du fait de la collusion entre le CIRAD et la société QUADRAN a jeté sur un elle un discrédit, ayant pu laisser penser qu’elle était due à une faute ou à son incompétence et qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer ses engagements envers la société SARA, filiale du groupe TOTAL, avec laquelle elle devait également édifier une centrale biomasse en Guadeloupe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 6 octobre 2017, le CIRAD conclut au rejet des demandes et à la condamnation de FELEC à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CIRAD réplique que :
— il n’est pas concerné par le projet D E mais seulement par le projet REBECCA ;
— les conventions CIRAD étaient assujetties au calendrier et aux conditions de financement public du FEDER, dont l’objet, après la phase 1, était la poursuite de la recherche et une pré-étude industrielle ;
— l’avenant n°4, article 9, prévoyait l’engagement du processus permettant la mise en place de la phase 2 si le COPIL et le CODIR validaient les résultats de la phase 1, ce qui n’a pas été le cas, en effet la rentabilité du projet n’était pas atteinte ( rapport final du 28 décembre 2012) ;
— c’est bien le CODIR et le CODIL qui avaient pouvoir de constater les résultats de la phase 1 et définir les conditions de la phase 2 ; la société FELEC n’a pas participé au CODIR du 30 novembre 2012, a considéré qu’aucune étude complémentaire n’était à mener et indiqué au COPIL du 10 décembre 2012 ne pas souhaiter donner suite à son partenariat en phase 2 dans les conditions proposées ; c’est elle-même qui s’est retirée du programme ; la rupture lui est totalement imputable ;
— la pièce adverse A51 de juin 2012 produite par la société FELEC est formellement contestée par le concluant, étant tronquée ; le concluant verse la pièce originale n°33 ;
— c’est une poursuite de la recherche et pré-étude industrielle et non une mise en oeuvre industrielle qui était prévue en phase 2 (annexe 1) ; il s’agissait de poursuivre les recherches agronomiques jusqu’à juin 2015 ; actuellement il n’existe aucune centrale de biomasse et il n’en est pas prévu avant plusieurs années ;
— le concluant conteste toute mise en oeuvre d’une industrialisation du projet REBECCA avec la société QUADRAN, sélectionnée pour la phase 2 en remplacement de la société FELEC par la DRRT et la région Guadeloupe sans intervention de sa part ; le rapport d’activité de la société FELEC de juillet 2012 reproduit dans le rapport final d’exécution du 28 décembre 2012 ne comporte aucun élément concernant le volet réalisation industrielle et QUADRAN a donc mené sa propre recherche.
Par écritures notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2017, la SAS QUADRAN conclut au rejet des demandes en l’absence de démarchage illicite et d’acte de parasitisme et sollicite le paiement d’une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS QUADRAN soutient que :
— c’est suite au retrait de la société FELEC du projet REBECCA après la phase 1 qu’elle a été sollicitée début 2013 non pas par le CIRAD mais par la Région Guadeloupe pour la phase 2 ;
— la phase 2 comportait un volet de recherche agronomique par le CIRAD, un volet agricole porté par l’INRA et un volet industriel par la concluante, constitué par une étude préparatoire à une exploitation industrielle et non par la construction d’une centrale de biomasse ;
— fin 2014 elle a envisagé un nouveau projet de centrale utilisant la canne fibre indépendant de celui qui était envisagé à Capesterre, KAN’ENERGIE, différent de ceux élaborés par la société IRIS :
— la concluante est étrangère aux conventions CIRAD/ FELEC et cette dernière ne bénéficie plus depuis son départ de l’exclusivité d’exploitation industrielle du projet REBECCA des résultats obtenus dans le cadre de la phase 1 ;
— la concluante n’a pas transmis l’étude de faisabilité d’IRIS pour D E à des tiers, la société FELEC n’a pas de droit de propriété intellectuelle et ne peut l’empêcher d’établir sa propre étude de faisabilité. De surcroît ces projets sont restés théoriques, puisqu’aucun n’a été retenu ;
— le demandeur n’indique pas, par le biais d’une comparaison, quels éléments de son étude auraient été parasités et n’apporte aucune preuve ni du parasitisme économique prétendu ni d’un lien de causalité avec les sommes réclamées.
En application des articles 455, 753 du code de procédure civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 janvier 2018, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 février 2018 et a été mise en délibéré au 5 avril 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur la résiliation des conventions avec le CIRAD
La “convention de collaboration de recherche” pour la mise en place de filières biomasse-énergie du 12 février 2008 était d’une durée minimale de trois ans, reconductible de manière tacite sans détermination de durée, la société IRIS ( aux droits de laquelle s’est substituée la SARL FELEC par avenant n°2 du 1er juin 2010) apportant ses compétences au niveau technique et industriel.
L’avenant n°4 du 8 novembre 2010, d’une durée de deux ans, avait pour objet de “fixer les modalités de la collaboration de recherche entre les parties pour la réalisation de l’étude” dont l’objectif final était la constitution d’une filière biomasse-énergie issue de la canne, avec une mise en oeuvre industrielle.
L’objectif de première application industrielle était envisagé “dès que les résultats obtenus par cette étude le permettront”.
La direction du projet est assurée par le CODIR (comité de direction), composé de représentants de chaque partie, lequel délègue l’exécution au chef de projet (non membre). C’est le CODIR qui valide les avancements, décide des nouvelles actions et prend “toute décision de nature à modifier … le domaine du contrat.”Il se réunit deux fois par an en séance ordinaire et sur demande du chef de projet ou d’un de ses membres.
Les décisions étaient expressément subordonnées à l’obtention des financements publics, dont elles dépendent.
Il s’agit d’abord d’un programme de recherche phase 1 ( article 4) ; il est stipulé que “si les résultats sont proches des attentes (constat validé par le comité de direction et le comité de suivi et pilotage), chaque partie s’engage à engager le processus permettant la mise en place de la deuxième phase du programme” ( article 9).
Une prolongation pouvait être demandée par le CODIR selon les résultats obtenus lors de la mise en oeuvre de la deuxième tranche.
Des désaccords sur le volet industriel sont relatés dans des échanges de courriels des 18 juillet, 20 août 2012, la SARL FELEC souhaitant compléter par d’autres biomasses que la canne.
Le CODIR du 30 novembre 2012, auquel la SARL FELEC a indiqué ne pas vouloir participer en raison de “désaccords profonds”, a noté la demande de prorogation de la phase 1 jusqu’au 28 décembre 2012 conformément aux recommandations du COPIL (comité de pilotage, comprenant les acteurs et décideurs dont la région).
Le COPIL du 10 décembre 2012 auquel la SARL FELEC a participé par visioconférence en présence du représentant du conseil régional a pris note que cette société “considère qu’aucune étude complémentaire n’est à mener concernant l’étude du process industriel “et ne souhaite pas “donner suite à son partenariat en phase 2 dans les conditions proposées par les chercheurs” ; en conséquence elle décide de poursuivre la phase 2 sans la SARL FELEC et pour la suite de faire appel à un autre bureau d’études pour traiter le volet industriel.
Le rapport final établit qu’il n’est pas possible, selon les organes décisionnels, de produire à l’issue de la phase 1 une conclusion définitive sur la faisabilité du projet.
Il ressort des conventions que la SARL FELEC ne pouvait imposer le passage en phase 2, cette dernière souhaitant sans autre étude l’engagement de la phase de pré-application industrielle et construction d’un projet pilote ; les échanges établissent que c’est elle qui a décidé de ne plus participer au CODIR et de se retirer à l’issue de la phase 1, refusant la décision prise par les organes décisionnels d’approfondissement de la recherche avec participation de l’INRA.
La durée de l’étude en phase 1 étant expirée fin 2012, il n’y a pas eu de rupture anticipée à l’initiative du CIRAD pendant le cours de la phase 1.
La convention cadre de 2008, toujours en cours sur un plan formel, n’avait plus d’objet dès lors qu’il a été mis fin, à l’issue de la phase 1, à la collaboration REBECCA définie en 2010 et qu’il n’y avait pas d’autre projet que REBECCA entre les parties, le CIRAD n’étant pas partie au projet D E et la SARL FELEC étant indemnisée au titre du contrat de prestation de services objet de l’avenant n°3.
Les conventions ne prévoient pas expressément le cas de retrait du prestataire pour désaccord sur les modalités de poursuite du projet arrêtées par les organes décisionnels.
L’ article 11 de l’avenant n° 4 prévoit en cas d’inexécution par une partie de ses obligations une réunion du CODIR et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Le CIRAD, prenant acte de la décision de retrait de la SARL FELEC, a résilié la convention cadre en respectant ce préavis, sans que la SARL FELEC ne propose de revenir sur sa décision de refus de poursuite de la recherche dans les conditions arrêtées par les décideurs.
En conséquence, il n’est pas établi de rupture fautive ou abusive imputable au CIRAD.
— Sur le respect par le CIRAD de l’obligation de confidentialité et d’exclusivité
Concernant l’exploitation des résultats de l’étude (phase 1), il est stipulé dans l’avenant n°4 que la SARL FELEC bénéficie de l’exclusivité pour la partie “exploitation industrielle des résultats” et le CIRAD pour la partie “exploitation scientifique” ( article 8).
Les connaissances issues de l’étude pendant toute la durée du programme toutes phases confondues et les trois ans qui suivent ne peuvent être communiquées ou publiées sans accord de l’autre partie (article 6).
Cependant, la SARL FELEC n’indique pas quelles sont les informations, la nature et le contenu des études (conception d’une usine, données techniques ou autres…) concernant l’exploitation industrielle qu’elle a communiquées au CIRAD et qui auraient été utilisées ou divulguées par elle à des tiers, se bornant à affirmer que la poursuite de recherches avec un autre partenaire implique un manquement à la confidentialité.
La publication sur internet d’un communiqué sommaire annonçant un projet de centrale biomasse KAN’ERGIE porté par la société QUADRAN n’établit pas en soi la preuve de divulgation de données confidentielles issues des études de la SARL FELEC pour la partie exploitation industrielle des résultats.
Le CIRAD observe dans son courrier en réponse à FELEC du 28 janvier 2014 que la phase 1 de REBECCA a porté essentiellement sur la recherche agronomique qu’il a lui-même menée ; que la SARL FELEC a été rémunérée de sa prestation de sous-traitance encadrée par l’avenant n°3.
Enfin, aucune exploitation industrielle n’existe à ce jour.
La SARL FELEC ne prouve donc pas que le CIRAD aurait manqué à son obligation de confidentialité et d’exclusivité.
— Sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société QUADRAN
Le grief tient à la communication le 20 novembre 2012 à la société QUADRAN d’un “dossier de faisabilité” concernant un programme de construction de centrale biomasse à D E pour lequel un projet de contrat avait été élaboré entre les sociétés IRIS et QUADRAN, auquel le CIRAD a toujours refusé de participer et qui n’a pas abouti.
La société IRIS avait expressément indiqué que cette étude était sa propriété exclusive et ne pouvait être communiquée à des tiers.
La SARL FELEC fait état d’un compte-rendu du 13 avril 2013 de la société QUADRAN (anciennement dénommée JMBE) par lequel elle se propose d’établir un “avant-projet industriel comparable au stade d’avancement du projet D E aux termes de la phase 2 de REBECCA”.
Il ne s’en évince pas que la société QUADRAN envisageait de s’emparer des données de l’étude de faisabilité de la SARL FELEC pour monter son propre projet.
La SARL FELEC soutient encore que la société QUADRAN a bien utilisé cette étude pour son propre projet KAN’ERGIE.
Pour autant elle s’abstient à nouveau d’indiquer dans ses écritures et plaidoiries quelles informations dudit dossier auraient été copiées par la société QUADRAN, se bornant à affirmer que cette société n’est pas compétente en la matière, est incapable d’élaborer un projet en neuf mois, d’où il se déduit, selon elle, que celle-ci s’est nécessairement appropriée son travail.
Il est également reproché le communiqué commun CIRAD-QUADRAN qui mentionne que le projet KAN’ERGIE de la société QUADRAN est “basé sur les travaux issus du programme REBECCA”.
Pour autant, il n’est aucunement contesté que la société QUADRAN a poursuivi le programme REBECCA après que la SARL FELEC s’en soit retirée, ce qui n’établit pas ipso facto que le successeur a repris les éléments du dossier de faisabilité du 20 novembre 2012 de la société IRIS pour le projet D E resté sans suite.
Au contraire de la SARL FELEC qui ne donne aucune indication sur les données prétendument copiées, la société QUADRAN a versé aux débats sa propre étude et a établi, pour les besoins de la présente instance engagée à son encontre, le tableau des différences entre les deux projets de centrales envisagées par chacune.
In fine, la société FELEC ne peut, au motif qu’elle n’a pas souhaité poursuivre un approfondissement de la recherche dans les conditions proposées, interdire définitivement pour l’avenir à toute société concurrente dans le même domaine, de poursuivre un projet d’étude d’utilisation de la canne à sucre comme combustible en Guadeloupe, dans la perspective d’aboutir, si faire se peut, à la construction d’une centrale.
La concluante ne rapporte aucune preuve de parasitisme économique.
— Sur le démarchage de la clientèle de FELEC imputé à la société QUADRAN
La clientèle dont s’agit serait constituée par les élus locaux auxquels la société QUADRAN aurait proposé ses services pour une demande de subvention FEDER sans appel d’offres préalable, ne s’agissant pas d’un marché public (cf réponse de la DRRT de Guadeloupe du 13 janvier 2013).
D’une part, la préfecture de Guadeloupe n’est pas un client, le projet de recherche étant financé par une subvention (en l’espèce du FEDER), qui suppose une justification par un intérêt général pour un projet d’investissement et ne peut “constituer une rémunération de prestations répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.” ( article 9-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000) .
D’autre part, la SARL FELEC se réfère à un courriel adressé par la société IRIS à la société QUADRAN (JMBE) le 10 décembre 2012, exprimant son absence d’accord pour signer un contrat entre elles sur le projet D E.
Or, le 7 décembre IRIS laissait le soin à celle-ci de “présenter [son] propre dossier sans [sa] collaboration”, se réservant elle-même d’élaborer “d’autres partenariats”.
Il n’est donc pas établi de démarchage de clientèle appartenant à la société FELEC.
— Sur les coûts engagés par FELEC pour la phase 1 du projet REBECCA :
La société FELEC indique dans ses écritures avoir supporté des coûts sur ses fonds propres au cours de la phase 1 pour 330.258 €.
Le CIRAD expose que la SARL FELEC a perçu intégralement la quote-part des fonds publics lui revenant pour ses prestations de services soit 368.472 €.
Il dit avoir financé le projet sur ses fonds propres pour 175.085 €.
La société FELEC ne rapporte pas la preuve des avances qu’elle allègue ; en outre, s’agissant d’un programme financé par des subventions publiques, elle ne peut prétendre à indemnité au delà des fonds alloués pour le projet.
La demande à ce titre sera rejetée.
La société FELEC étant au surplus déboutée de ses demandes au titre la rupture abusive du contrat et du parasitisme économique, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements.
Il est équitable de fixer à 4.000 € chacun la participation du demandeur aux frais engagés par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société FELEC DEVELOPPEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la société FELEC DEVELOPPEMENT à payer au CIRAD et à la société QUADRAN chacun la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FELEC DEVELOPPEMENT aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en auraient fait la demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2018
Le Greffier Le Président
J K L B C
1:
3 expéditions
exécutoires (avocats)
délivrées le :
1 copie dossier
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