Irrecevabilité 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juil. 2025, n° 25-83.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931908 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01103 |
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Texte intégral
N° J 25-83.736 F-D
N° 01103
9 JUILLET 2025
SB4
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUILLET 2025
M. [I] [X] et Mme [M] [R], parties civiles, ont présenté, par mémoires datés des 4, 7 et 10 avril 2025, reçus les 10 avril et 9 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 3 avril 2025, qui a renvoyé MM. [G] [F] et [Z] [O] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’homicide involontaire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’hôpital clinique [1] et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Etant donné lorsqu’un individu intègre la Franc-maçonnerie, il s’engage de manière systématique à prêter secours et assistance à ses frères, est-il acceptable pour une bonne marche de la justice d’ignorer l’appartenance des différents intervenants notamment prévenus, témoins assistés et magistrats à une obédience maçonnique ? ».
2. Les mémoires personnels des demandeurs, en date des 4, 7 et 10 avril 2025, sollicitent à la fois la cassation de l’arrêt attaqué et la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Ces mémoires, qui ne sont pas spéciaux et ne portent pas la mention « question prioritaire de constitutionnalité », sont dès lors irrecevables au regard des dispositions des articles 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-31 du code de procédure pénale.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
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