Confirmation 17 mars 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2023, N° 19/06760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200883 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° Y 23-15.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.914 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2023), la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la caisse) a notifié à M. [G] (l’assuré), titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er avril 2012, la suspension de cette pension avec effet au 1er octobre 2012, ainsi qu’un indu au titre de la pension versée entre le 1er décembre 2012 et le 31 août 2016.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième
et sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de le condamner au remboursement d’un indu, alors « que le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; qu’en retenant, pour condamner l’assuré à rembourser à la caisse la somme de 31 453,55 euros, que la caisse justifiait, au regard des avis d’imposition produits aux débats ainsi que de l’annexe détaillée figurant dans ses conclusions, mensualités, par mensualités, que la prise en compte des revenus professionnels de l’assuré non déclarés dans ses déclarations sur l’honneur auprès de la caisse avait fait apparaître des dépassements des plafonds de ressources à l’issue des trimestres échus les 1er juillet et 1er octobre 2012, de sorte qu’aucun arrérage n’était dû pour la mensualité d’octobre 2012 et qu’il ne pouvait prétendre à aucune pension d’invalidité jusqu’au 31 janvier 2016, sans caractériser la reprise effective du travail par l’assuré dans les conditions de nature à justifier sa suspension de la pension au cours de la période litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
6. La reprise du travail s’entend de toute activité ayant procuré à l’intéressé un salaire ou un gain.
7. L’arrêt relève qu’il ressort des avis d’imposition produits par l’assuré que celui-ci a perçu des revenus déclarés en bénéfices non commerciaux ([3]) de 57 593 euros en 2012, 21 841 euros en 2013, 41 548 euros en 2014 et 18 088 euros en 2015. Il précise que ces revenus professionnels, non mentionnés par l’assuré dans ses déclarations sur l’honneur auprès de la caisse, ont fait apparaître des dépassements des plafonds de ressources applicables en matière de pension d’invalidité, à l’issue des trimestres échus les 1er juillet et 1er octobre 2012. L’arrêt ajoute que, si l’assuré indique avoir déclaré par erreur en [3] des revenus locatifs relevant en réalité de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il ne justifie pas avoir rectifié cette erreur auprès de l’administration fiscale.
8. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l’assuré devait être regardé comme entrant dans les conditions de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse était fondée à suspendre le service de la pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2012 et à réclamer à l’assuré le remboursement des arrérages de pension versés depuis cette date.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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