Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-16.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 avril 2023, N° 20/00360 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200876 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° C 23-16.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-16.631 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a, le 27 août 2018, pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l’affection déclarée par un ancien salarié de la société [2] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi, aux fins d’inopposabilité de cette décision et d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie litigieuse, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
5. En application du quatrième de ces textes, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d’après les règles fixées par décret. Selon le cinquième, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
6. Selon les sixième et septième, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
7. L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire désigne la juridiction à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
8. Il résulte de l’ensemble de ces textes que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
9. Ayant relevé que l’employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, le tribunal judiciaire d’une demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial , la cour d’appel a retenu sa compétence et rejeté cette demande.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 8 qu’il y a lieu de déclarer la cour d’appel de Dijon incompétente pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l’affaire et les parties, devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z], l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur le chef du dispositif relatif à la compétence de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la cour d’appel de Dijon incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
DÉCLARE la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Remet, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Picardie ·
- Contrôle ·
- Contrat de prévoyance ·
- Tacite ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Caractère
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Siège ·
- Document ·
- Vérification ·
- Cour de cassation
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Siège ·
- Document ·
- Vérification ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Rémunération ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Taxation ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sociétés
- Domicile ·
- Prescription ·
- Nomenclature ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Frais de déplacement ·
- Pourvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
- Médecin ·
- Affiliation ·
- Scientifique ·
- Enseignement médical ·
- Assurance vieillesse ·
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Activité non salariée ·
- Prévoyance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Cour de cassation ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Dépassement ·
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation ·
- Imposition ·
- Travail ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie
- Allocations familiales ·
- Épouse ·
- Cour de cassation ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cour de cassation ·
- Prétention ·
- Révélation ·
- Nullité ·
- Appel
- Donneur d'ordre ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Procès-verbal ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Oeuvre ·
- Sécurité
- Assurance chômage ·
- Etablissement public ·
- Urssaf ·
- Effet immédiat ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Aquitaine ·
- Public ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.