Infirmation 17 mai 2023
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 17 mai 2023, N° 19/00166 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200882 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° N 23-17.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.928 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), la société [3] (l’employeur) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, l’accident dont sa salariée, Mme [N] (la victime) disait avoir été victime le 19 mai 2015, à la suite d’une crise d’anxiété survenue aux temps et lieu du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ; qu’en écartant la qualification d’accident du travail à la violente crise d’anxiété éprouvée au temps et lieu du travail au motif qu’elle était la suite d’une dégradation continue des relations de travail et de l’état de santé de la salariée, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
5. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’arrêt énonce que dans l’après-midi du 19 mai 2015, l’accès des salariés au système informatique a été coupé à l’occasion de la présentation du nouvel outil informatique effectuée dans le cadre d’une restructuration d’entreprise annoncée de longue date. Il retient que dans le même temps, la victime s’est trouvée en pleurs sur son lieu de travail durant ses heures de travail, et a dû être transportée au centre hospitalier par les services de secours, le certificat médical initial constatant un « état anxieux ». Il ajoute que l’événement survenu le 19 mai 2015 ne saurait être appréhendé comme constituant la cause brutale et soudaine de la souffrance psychique de la salariée, progressivement apparue en lien avec son travail, de sorte que les faits invoqués ne constituent pas un accident au sens de la législation sur les risques professionnels.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lésion déclarée par la salariée était apparue au temps et au lieu du travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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