Confirmation 19 janvier 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-12.584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200875 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° D 23-12.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.584 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3 – sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a refusé le 20 mai 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’hypoacousie de perception, déclarée le 23 décembre 2015, sur la base d’une audiométrie du 11 septembre 2015, par l’un des salariés (la victime) de la société [3] (l’employeur).
2. La caisse ayant, le 3 janvier 2019, pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles la pathologie déclarée à nouveau, le 5 juillet 2018, par la victime, sur la base d’un nouvel audiogramme réalisé le 19 août 2016, l’employeur a saisi aux fins d’inopposabilité de cette décision et en contestation du taux d’incapacité permanente attribué, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en inopposabilité, alors « qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que la victime avait effectué une « première déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hypoacousie de perception, sur la base d’une audiométrie du 11 septembre 2015 », la demande de prise en charge ayant été déposée le « 23 décembre 2015, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie » sur le fondement d’un « certificat médical initial du docteur [R], Oto-Rhino Laryngologiste, daté du 22 octobre 2015 » qui indiquait que « ce patient travaille depuis de nombreuses années au bruit et souffre d’une hypoacousie handicapante » ; que par décision du 20 mai 2016, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que l’audiométrie n’avait pas été réalisée après au moins trois jours de cessation d’exposition au bruit lésionnel ; que ce refus de prise en charge a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse et est devenu définitif, le recours de la victime devant le tribunal ayant fait l’objet d’une radiation ; qu’il en résultait que la victime avait eu connaissance du lien possible entre sa maladie (hypoacousie handicapante) et son activité professionnelle le 22 octobre 2015 et que son action en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie se prescrivait le 22 octobre 2017 ; qu’à supposer que la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse n’ait pas eu un caractère définitif et que la victime ait pu valablement redéposer une nouvelle demande de prise en charge pour une hypoacousie handicapante, il lui appartenait alors de le faire dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il avait été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que la cour d’appel a relevé que la victime avait régularisé une seconde demande de prise en charge le 5 juillet 2018 ; qu’en jugeant néanmoins que cette action n’était pas prescrite au motif que « la maladie déclarée le 5 juillet 2018 repose sur un certificat médical initial établi le 25 août 2016 et accompagné d’un audiogramme réalisé dans les conditions requises par le tableau n° 42, permettant alors à l’assuré d’être informé du lien possible entre cette maladie figurant au tableau et son activité professionnelle », cependant que la victime avait eu connaissance du lien possible entre sa maladie (hypoacousie handicapante) et son activité professionnelle le 22 octobre 2015, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
5. Pour dire que la seconde déclaration de maladie professionnelle n’était pas prescrite, l’arrêt retient que la victime n’a été informée du lien possible entre la maladie figurant au tableau n° 42 des maladies professionnelles et son activité que par le certificat médical initial établi le 25 août 2016, accompagné d’un audiogramme réalisé dans les conditions requises par ce tableau.
6. En statuant ainsi, alors que la victime avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dés le certificat médical initial du 22 octobre 2015, de sorte que la prescription biennale était susceptible d’être acquise à l’égard de la seconde déclaration de maladie professionnelle du 5 juillet 2018, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable le recours de la société [3] en contestation de la prise en charge de la maladie de M. [H] et dit irrecevable pour forclusion le recours de la société [3] en contestation du taux d’incapacité permanente attribué à M. [H], l’arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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