Désistement 20 janvier 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-12.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 janvier 2023, N° 21/01799 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200874 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° X 23-12.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10], en redressement judiciaire depuis le 27 mars 2024, représentée par la SELARL [6], la SELARL [4], la SELARL [8] et la SELARL [9], intervenants volontaires, a formé le pourvoi n° X 23-12.578 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], représentée par la SELARL [6], la SELARL [4], la SELARL [8] et la SELARL [9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à la SELARL [8], prise en les personnes de Mme [U] et de M. [W], et à la SELARL [9], prise en la personne de M. [D], désignées en qualité de co-mandataires judiciaires de la société [3], et à la SELARL [6], prise en les personnes de Mme [B] et Mme [X], et à la SELARL [4], prise en la personne de M. [J], désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société [3], placée en redressement judiciaire le 27 mars 2024, de leurs interventions au soutien du pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2023), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a notifié le 10 avril 2018 à la société [3] (la société repreneuse) des taux de cotisation due au titre des risques professionnels, pour les années 2018 à 2021, correspondant au code risque 271. ZF appliqué antérieurement à la société [2] (la société reprise), qui a été cédée à la société repreneuse par l’effet d’un plan de cession d’actifs du 29 janvier 2018.
3. La société repreneuse a saisi la juridiction chargée de la tarification aux fins que son établissement des [Localité 5] soit reconnu « établissement nouvellement créé » au sens de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et que soit appliqué à cet établissement le code risque 28.5 AA « Traitement et revêtement de métaux ».
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société repreneuse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance du caractère d’établissement nouvellement créé de son établissement des [Localité 5], alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme un établissement nouveau, justifiant l’application du taux collectif, celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que selon l’article D. 242-6-1 du code du travail, les établissements font, pour la détermination du taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle, l’objet d’un « classement [ ] dans une catégorie de risque [ ] effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ; que l’activité principale d’un établissement correspond donc à son classement dans la nomenclature des risques professionnels ; que lorsque le code risque de l’établissement repris diffère du code risque attribué à l’époque où il était exploité par le cédant, l’établissement a nécessairement changé d’activité dans des conditions caractérisant une rupture du risque ; qu’au cas présent, la société [3] faisait valoir qu’à la suite de la reprise du site de [Localité 7], précédemment détenu par la société [2], l’activité de l’établissement était désormais le parachèvement et le traitement thermique de produits sidérurgiques classée sous le code risque 28.5AA « Traitement et revêtement de métaux » et non la production d’aciers spéciaux répertoriée sous le code risque 271.ZF ; qu’en jugeant cependant que la société [3] exerçait la même activité que la société [2] sur le site après avoir constaté que son évolution justifiait l’application d’un nouveau code risque 28.5 AA et non celui de la production d’aciers spéciaux appliqué à l’établissement avant sa reprise, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations en violation des articles D. 242-6-1, D. 246-6-3 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
2°/ que lorsque le code risque de l’établissement repris diffère du code risque attribué à l’époque où il était exploité par le cédant, l’établissement a nécessairement changé d’activité dans des conditions caractérisant une rupture du risque ; qu’en jugeant cependant que la société repreneuse exerçait la même activité que la société reprise après la reprise du site le 1er février 2018 au motif que, peu avant la reprise, cette dernière avait totalement cessé son activité de fabrication et avait fermé son aciérie le 30 septembre 2017, sans constater que cette évolution avait conduit à un changement du code risque de l’établissement, la cour d’appel a statué par des motifs impropres au regard des articles D. 242-6-1,D. 246-6-3 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu’il résulte de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme un établissement nouveau justifiant l’application du taux collectif, celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles étant déterminé annuellement, la modification de l’activité d’un établissement au cours de l’année qui précède sa cession ne peut être prise en compte pour apprécier l’activité principale de l’établissement ; qu’en jugeant cependant que la société repreneuse exerçait la même activité que la société reprise après la reprise du site le 1er février 2018 au motif que cette dernière avait totalement cessé son activité de fabrication et avait fermé son aciérie le 30 septembre 2017, la cour d’appel a violé les articles D. 242-6-1, D. 246-6-3 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ce texte que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l’année de leur création et les deux années suivantes, d’une cotisation au taux net collectif. Selon l’alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel.
6. Pour débouter la société repreneuse de sa demande de reconnaissance de la qualité d’établissement nouvellement créé pour la tarification des années 2018 à 2020, l’arrêt relève qu’il résulte des déclarations de celle-ci et des pièces produites par elle qu’à la date de sa reprise, la société cédée avait fermé son aciérie et n’exerçait plus que des activités accessoires et qu’il est démontré que la société repreneuse a repris à cette date l’intégralité des activités restant exploitées et qu’elle reconnaît que les moyens de production et la quasi-totalité du personnel ont été repris.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle jugeait dans le même temps que la cessation de l’activité principale de la société reprise justifiait l’application d’un nouveau code risque 28.5 AA à la société repreneuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande en reconnaissance au profit de son établissement des Dunes de la qualité d’établissement nouvellement créé, de ses demandes de recalcul des taux 2021 et 2022, ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, l’arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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