Confirmation 21 avril 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 2023, N° 21/01002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200881 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ établissement, Centre hospitalier de |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° S 23-17.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.495 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 3 – chambre sociale), dans le litige l’opposant au Centre hospitalier de [Localité 3], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Centre hospitalier de [Localité 3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2023) et les productions, le Centre hospitalier de [Localité 3] (le cotisant) a adhéré à l’assurance chômage auprès de l’ASSEDIC du Sud-Ouest, le 24 février 1988, pour une durée de six ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires. Par courriers des 11 janvier 2016 et 13 octobre 2017, le cotisant a adressé à l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) des demandes de remboursement de sommes qu’il estimait indûment versées au titre des cotisations d’assurance chômage pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015.
2. Après rejet de ses demandes, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de dire que le cotisant est déchargé de toute cotisation afférente à l’assurance chômage pour les périodes de janvier 2013 à décembre 2014 puis de janvier 2015 à septembre 2015 et de la condamner à payer au cotisant certaines sommes au titre des cotisations chômage indûment versées pendant ces périodes, alors :
« 1°/ qu’un texte législatif dont l’exécution nécessite des mesures d’application ne peut recevoir d’effet immédiat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté par motifs propres et adoptés que l’entrée en application de la loi du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux n’avait pas eu pour effet de supprimer automatiquement le droit d’option à l’adhésion au régime d’assurance chômage et de faire basculer l’établissement de santé vers le régime de l’auto-assurance, cette bascule automatique étant intervenue au plus tard le 30 septembre 2015 conformément aux termes de l’instruction ministérielle DGOS/RH3/2015/261 du 29 juillet 2015 qui était venue préciser les modalités du changement statutaire des établissements publics de santé ; qu’il ressort ainsi des constatations de l’arrêt que la loi du 21 juillet 2009 nécessitait la mise en uvre de mesures d’application pour recevoir plein effet ; qu’en retenant pourtant que depuis la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé, qualifiés d’établissements publics d’Etat, ne pouvaient plus adhérer au régime d’assurance chômage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1er du code civil.
2°/ que si l’article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a eu pour conséquence d’ôter la possibilité aux établissements hospitaliers d’adhérer volontairement au régime d’assurance chômage, cette disposition est subordonnée à des mesures d’application pour recevoir son plein effet ; qu’en retenant que la Cour de cassation considérait que depuis la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé ne peuvent plus adhérer au régime d’assurance chômage, la cour d’appel a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1er du code civil,
3°/ qu’un texte législatif dont l’exécution nécessite des mesures d’application ne peut recevoir d’effet immédiat ; que les dispositions de l’article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu’il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d’assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, créant l’article L. 6141-1 du code de la santé
publique soumettant au contrôle de l’Etat les établissements de santé, les excluait du champ d’application de l’article L. 5424-2 du code du travail, de sorte qu’ils ne pouvaient plus adhérer à l’assurance chômage par le biais de l’adhésion révocable ; qu’elle en a déduit que la convention d’adhésion du 24 février 1988 tacitement reconduite tous les six ans ne pouvait licitement produire d’effet à compter du 24 février 2012, le contrat en cours entre l’URSSAF et l’établissement hospitalier ayant pris fin ; qu’en donnant ainsi un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, la cour d’appel a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1er du code civil ;
4°/ qu’un texte législatif dont l’exécution nécessite des mesures d’application ne peut recevoir d’effet immédiat ; que les dispositions de l’article 8.I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui crée un changement de qualification des établissements publics de santé locaux ou intercommunaux pour en faire des établissements publics nationaux ne sont pas suffisamment précises pour rendre possible, sans qu’il en soit déterminé les conditions, leur application immédiate aux situations en cours relativement à la sortie du régime d’assurance chômage auquel avaient antérieurement adhéré ces établissements ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, créant l’article L. 6141-1 du code de la santé
publique soumettant au contrôle de l’Etat les établissements de santé, les excluait du champ d’application de l’article L. 5424-2 du code du travail, de sorte qu’ils ne pouvaient plus adhérer à l’assurance chômage par le biais de l’adhésion révocable ; qu’elle en a déduit qu’aucun nouveau contrat d’adhésion ne pouvait être conclu à compter du 21 juillet 2009 ; qu’en donnant ainsi un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, la cour d’appel a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1er du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er, alinéa 1er , du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 :
4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture et des établissements et services d’utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour la couverture du risque de privation d’emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le deuxième.
5. Selon le quatrième de ces textes, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l’État, et leur objet n’est ni industriel, ni commercial.
6. Pour condamner l’URSSAF à rembourser au cotisant certaines sommes au titre des cotisations d’assurance-chômage versées pour les périodes litigieuses, l’arrêt constate que le cotisant a conclu le 24 février 1988 une convention d’adhésion à l’assurance chômage pour ses agents non titulaires ou non statutaires pour une durée de 6 ans avec tacite reconduction, successivement reconduite, en dernier lieu le 24 février 2012. Il ajoute que le contrat d’adhésion a pris fin le 24 février 2012 dès lors qu’à cette date, il n’était plus possible, par l’effet des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, d’adhérer à l’UNEDlC dans le cadre d’un contrat nouveau et que la tacite reconduction génère un nouveau contrat. Il précise que la tacite reconduction du 24 février 2012 ne pouvait licitement produire d’effet et qu’à compter de cette date, le contrat en cours a pris fin.
7. En statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux points 4, 5 et 7 ci-dessus que la demande du cotisant tendant à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les sommes de 665 060 euros et 303 185 euros doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevables les recours du Centre hospitalier de [Localité 3], l’arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire d’Agen du 1er février 2021 ;
REJETTE la demande du Centre hospitalier de [Localité 3] tendant à la condamnation de l’URSSAF d’Aquitaine à lui rembourser les sommes de 665 060 euros et 303 185 euros au titre des cotisations chômage indûment versées pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 inclus, ainsi que pour celle allant de janvier 2015 à septembre 2015 inclus ;
Condamne le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Toulouse ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier de [Localité 3] et le condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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