Cassation 26 novembre 2020
Infirmation partielle 23 janvier 2023
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-12.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2023, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365808 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200885 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF, URSSAF de Picardie |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° W 23-12.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-12.140 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Picardie, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.450), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Picardie (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la société), pour ses douze établissements situés dans le ressort de huit unions de recouvrement différentes, douze lettres d’observations, le 23 juillet 2014, suivies de douze mises en demeure, correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « qu’en vertu du régime transitoire en vigueur jusqu’au 30 juillet 2014, les cotisants pouvaient continuer de se prévaloir jusqu’à cette date des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ; que l’exposante soutenait dans ses conclusions d’appel que, lors d’un précédent contrôle portant sur les exercices 2008 à 2010 ayant abouti à une lettre d’observations du 27 octobre 2011, l’URSSAF de Picardie n’avait procédé à un redressement de la société [3] s’agissant du contrat de prévoyance complémentaire frais santé qu’au motif d’une atteinte à son caractère collectif du fait de l’instauration d’une condition d’âge, sans déduire en revanche de la non-adhésion de salariés en CDD, apprentis et saisonniers de plus de 12 mois une remise en cause du caractère obligatoire du régime, de sorte que ce point tacitement validé lors du précédent contrôle ne pouvait donner lieu à redressement lors du redressement de 2014 ; que pour écarter ce moyen tiré de l’existence d’une validation tacite du caractère obligatoire du régime frais de santé par l’URSSAF de Picardie lors du contrôle de 2011, la cour d’appel a retenu que « les conditions du texte ne sont pas remplies dès lors qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le droit a connu une évolution avec les précisions apportées par la circulaire de 2009 et le décret de 2012 » (arrêt p. 7) ; qu’en statuant ainsi quand la société pouvait continuer à se prévaloir au titre de la période contrôlée, compte tenu du régime transitoire en vigueur jusqu’à juin 2014, de la législation antérieure au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, de sorte que ledit décret n’était pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, en vertu desquelles le redressement ne peut porter sur une pratique ayant fait l’objet d’une validation explicite ou tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, la cour d’appel a violé le texte susvisé et les articles L.242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
6. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013.
7. Il en résulte que le régime transitoire institué par ce dernier texte est fondé sur l’existence d’une situation de fait et de droit distincte de celle pouvant résulter d’un accord tacite antérieur.
8. L’arrêt retient que les conditions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies dès lors qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le droit a connu une évolution avec les précisions apportées par le décret du 9 janvier 2012.
9. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la société ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite antérieur de nature à faire obstacle au redressement du chef relatif à « la prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire du contrat frais santé » au titre des années 2012 et 2013.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que selon l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que si ce principe n’est pas applicable en cas de modification du droit en vigueur dans l’intervalle séparant les deux redressements, en revanche il continue à s’appliquer en présence d’une simple nouvelle interprétation de la loi résultant d’une circulaire de l’ACOSS ou de la direction de la sécurité sociale ; qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette (2e Civ., 9 juillet 2015, 14-18.686, F-P+B) ; que l’exposante soutenait dans ses conclusions d’appel que, lors d’un précédent contrôle portant sur les exercices 2008 à 2010 ayant abouti à une lettre d’observations du 27 octobre 2011, l’URSSAF de Picardie n’avait procédé à un redressement de la société [3] s’agissant du contrat de prévoyance complémentaire frais santé qu’au motif d’une atteinte à son caractère collectif du fait de l’instauration d’une condition d’âge, sans déduire en revanche de la non-adhésion de salariés en CDD, apprentis et saisonniers de plus de 12 mois une remise en cause du caractère obligatoire du régime, de sorte que ce point tacitement validé lors du précédent contrôle ne pouvait donner lieu à redressement lors du redressement de 2014 ; que pour écarter ce moyen tiré de l’existence d’une validation tacite du caractère obligatoire du régime frais de santé par l’URSSAF de Picardie lors du contrôle de 2011, la cour d’appel a retenu que « les conditions du texte ne sont pas remplies dès lors qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le droit a connu une évolution avec les précisions apportées par la circulaire de 2009 et le décret de 2012 » (arrêt p. 7) ; qu’en statuant ainsi quand la circulaire DSS du 30 janvier 2009 ne présentait pas de valeur légale ou réglementaire, de sorte qu’elle n’était pas de nature à modifier le droit applicable et à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, en vertu desquelles le redressement ne peut porter sur une pratique ayant fait l’objet d’une validation explicite ou tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, la cour d’appel a violé le texte susvisé et les articles L.242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale . »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux :
12. Selon ce texte, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
13. Pour valider le redressement relatif à « la prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire du contrat frais santé » au titre de l’année 2011, l’arrêt retient que les conditions du texte ne sont pas remplies dès lors qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le droit a connu une évolution avec les précisions apportées par la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et le décret du 9 janvier 2012.
14. En statuant ainsi, alors d’une part, qu’une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier lors d’un précédent contrôle, d’autre part, que le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 n’est entré en vigueur que le 12 janvier 2012, en sorte qu’au titre de l’année 2011 aucun changement dans les circonstances de droit n’était intervenu, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
15. La société fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective » et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que dans ses conclusions d’appel la société a fait valoir, au soutien du moyen tenant à la validation tacite de l’accord prévoyance collectif lors du précédent contrôle au sens de l’article R. 243-59 dernier alinéa dans sa version alors applicable, que « lors du contrôle réalisé en 2011 sur les exercices 2008 à 2010, l’URSSAF n’a pas remis en cause le caractère obligatoire du contrat de prévoyance du 29 octobre 2009. Or celui-ci était bien applicable au cours de l’exercice 2010 et n’a pas été modifié entre 2010 et 2011. De plus, les circonstances de droit n’ont pas changé entre l’exercice 2010 et l’exercice 2011. Dès lors, les circonstances de droit et de fait sont demeurées inchangées concernant également ce chef de redressement » ; qu’en se bornant à retenir que « le moyen tiré d’un précédent contrôle qui aurait débouché sur un accord tacite de l’URSSAF eu égard à la communication des accords et contrats de prévoyance sera écarté en ce que le redressement n’est pas fondé sur l’irrégularité des accords et contrats mais sur l’application du régime d’exonération des contributions à la charge de l’employeur limité dans les conditions vues précédemment et dont il n’a pas été justifié » (arrêt p. 8), sans répondre au moyen de l’exposante se prévalant de la validation tacite par les inspecteurs de l’URSSAF, dans la lettre d’observations du 27 octobre 2011, du caractère obligatoire des régimes de prévoyance découlant de leur absence d’observation en ce qui concerne l’absence d’adhésion au régime de salariés en CDD, apprentis ou saisonniers de plus de 12 mois, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
16. Pour valider le chef de redressement au titre de la « Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective », l’arrêt retient que le moyen tiré d’un précédent contrôle sera écarté en ce que le redressement n’est pas fondé sur l’irrégularité des accords et contrats mais sur l’application du régime d’exonération des contributions à la charge de l’employeur limité dans les conditions vues précédemment et dont il n’a pas été justifié.
17. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société qui soutenait que lors du contrôle réalisé en 2011 sur les exercices 2008 à 2010, l’URSSAF n’avait pas remis en cause le caractère obligatoire du contrat de prévoyance du 29 octobre 2009 et que les circonstances de droit n’avaient pas changé entre 2010 et 2011, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide les chefs de redressement « Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » et « Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective » pour les années 2011, 2012 et 2013 et condamne la société [3] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 2 637 441 euros en deniers ou quittances et pour le compte des URSSAF concernées par les opérations de contrôle, outre les majorations de retard postérieures aux mises en demeure adressées à la société [3], l’arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne l’URSSAF de Picardie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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