Infirmation 3 mars 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 2023, N° 16/13468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200880 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° H 23-15.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-15.899 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2023), l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a adressé à la société [3] (le donneur d’ordre) une lettre d’observations du 23 juin 2014 l’avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations mises à sa charge au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant, suivie le 3 novembre 2014 d’une mise en demeure.
2. Le donneur d’ordre a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre, d’annuler le redressement et de rejeter sa demande en paiement, alors :
« 1°/ que si pour la mise en uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre à la suite d’un constat de travail dissimulé et pour assurer le respect du principe du contradictoire, l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal constatant le travail dissimulé commis par le sous-traitant devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, il n’a
pas, par principe, l’obligation de produire les annexes à ce document ; qu’en reprochant à l’URSSAF, de ne pas avoir produit le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant avec ses quatre annexes, comme en constituant des éléments indissociables et substantiels, sans expliquer en quoi le procès-verbal litigieux, dont elle avait ordonné la communication sans autre précision, ne contenait pas en lui-même tous les éléments utiles à la défense des intérêts du donneur d’ordre, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
2°/ qu’en toute hypothèse, le juge peut toujours inviter une partie à fournir les éléments utiles aux débats ; qu’en reprochant à l’URSSAF l’absence de production devant la juridiction de sécurité sociale des annexes du procès-verbal de constat de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société sous-traitante, sans inviter l’organisme de recouvrement à produire ces pièces, la cour d’appel a violé les articles 8 et suivants du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
5. Selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
6. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
7. Cette production doit comprendre l’ensemble des annexes qui complètent le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant.
8. L’arrêt retient qu’en phase contentieuse, le donneur d’ordre devant être en mesure de contester contradictoirement la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des cotisations et majorations au paiement solidaire desquels il est tenu, le procès-verbal doit être produit avec ses annexes qui en sont des éléments indissociables et constate que l’URSSAF n’a pas produit les quatre annexes qui ont pourtant été adressées au procureur de la République avec ledit procès-verbal.
9. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui n’était pas tenue de s’expliquer plus amplement sur les raisons pour lesquelles elle jugeait que l’URSSAF n’avait pas rempli son obligation ni de l’inviter à fournir les quatre annexes au procès-verbal de travail dissimulé ne figurant pas dans sa production, a déduit à juste titre que l’organisme de recouvrement n’était pas fondé à mettre en oeuvre la solidarité financière et que le redressement opéré de ce chef devait être annulé.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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