Confirmation 21 mars 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-16.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365807 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200884 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° J 23-16.039
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B] [Z], épouse [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse d’allocations familiales de l’Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.039 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à Mme [I] [B] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B] [Z], épouse [V], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), la caisse d’allocations familiales de l’Isère (la caisse) a notifié à M. [V] (l’allocataire), le 18 mai 2018, un indu d’allocation aux adultes handicapés versée (AAH) pour les périodes du 1er mai 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er au 31 mars 2018, cet indu ayant également été notifié à son épouse, Mme [B] [Z] (l’épouse de l’allocataire).
2. L’épouse de l’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l’épouse de l’allocataire au remboursement d’un indu d’AAH , alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, sans provoquer les explications des parties, que la demande de la caisse au titre de l’indu ne peut être dirigée, devant le juge de la sécurité sociale, que contre l’allocataire, et non contre son conjoint sur le fondement de l’article 220 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour dire la caisse non fondée en son action en recouvrement de l’indu d’AAH, dirigée contre le conjoint de l’allocataire, l’arrêt retient que l’action mise en oeuvre par la caisse à l’encontre de ce dernier sur le fondement de l’article 220 du code civil, qui instaure la solidarité entre les époux au titre des dettes ménagères, relève de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun.
6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l’incompétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 25 mai 2021 qui déboute la caisse d’allocations familiales de l’Isère de sa demande dirigée contre Mme [B] [Z] de remboursement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par son époux, M. [V] et y ajoutant, déboute la caisse d’allocations familiales de l’Isère de sa demande de condamnation de Mme [B] [Z] au paiement de l’indu d’AAH de 14 569,29 euros versés à M. [V], l’arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [B] [Z], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [Z], et la condamne à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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