Confirmation 2 mars 2023
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 mars 2023, N° 21/00687 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200889 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° T 23-15.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.357 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [T] [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [N], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2017 au 24 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a, le 22 janvier 2019, notifié à M. [N], masseur-kinésithérapeute (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation.
2.Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse et sur les trois moyens du pourvoi incident du professionnel de santé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la caisse
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler partiellement l’indu, alors « qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut facturer à l’assurance maladie des frais de déplacement qu’à la condition que la prescription médicale précise que les actes sont à accomplir à domicile ; qu’en annulant l’indu concernant le patient [G] et correspondant à des frais de déplacement facturés sur la base de prescriptions, comme celle du 3 novembre 2016, ne comportant pas la mention « à domicile », aux motifs inopérants que d’autres prescriptions comportaient ladite mention et que la pathologie du patient lui empêche tout déplacement, les juges du fond ont violé l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions liminaires du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels et l’article 13 des dispositions générales de cette même nomenclature, ensemble l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 c) et 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, et les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de ladite nomenclature relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacement, exposés par un masseur-kinésithérapeute à l’occasion de la réalisation à domicile d’actes du titre XIV, est subordonnée à la prescription par un médecin de soins à réaliser à domicile.
6. Pour annuler l’indu notifié au professionnel de santé à hauteur d’une certaine somme au titre des déplacements intervenus au domicile de M. [G], l’arrêt retient que l’obligation de prescription est respectée dès lors que la mention « à domicile » figure sur les certificats médicaux du 28 avril 2017, du 23 août 2017 et du 18 juin 2018 mentionnant « kinésithérapie à domicile », « prolongation kinésithérapie », et « prolongation kinésithérapie à domicile », la caisse ne contestant pas le fait que la pathologie du patient empêche tous déplacements.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour la période en litige, chaque déplacement effectué au domicile du malade avait fait l’objet d’une prescription médicale mentionnant la réalisation de soins à domicile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la caisse
Enoncé du moyen
8. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « que les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions ; que le principe de la plus stricte économie commande, lorsqu’un masseur-kinésithérapeute est appelé à intervenir un même jour à un même domicile pour deux patients différents, que, sauf motif d’ordre médical, il n’effectue et ne facture qu’un seul déplacement ; qu’en annulant l’indu concernant le patient [E] et correspondant à des frais de déplacement facturés en sus de ceux facturés le même jour pour une autre patiente, l’épouse du patient [E], domiciliée à la même adresse, sans constater qu’un motif d’ordre médical imposait que le professionnel de santé effectue deux déplacements et non un seul, les juges du fond ont violé l’article L. 162-12-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 133-4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 162-12-8 du code de la sécurité sociale :
9. Selon ce texte, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d’application en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
10. Pour annuler l’indu notifié au professionnel de santé en raison d’une double facturation, au titre des déplacements intervenus au domicile de M. [E], l’arrêt retient que les déplacements en cause ne peuvent être confondus avec ceux liés aux soins de l’épouse de ce patient.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, en quoi l’exécution des prescriptions justifiait la facturation de deux déplacements intervenus le même jour pour les soins prodigués à M. [E] et à son épouse, au domicile de ces derniers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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