Infirmation 26 janvier 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-13.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2023, N° 20/02471 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365811 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200888 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société à responsabilité limitée |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° V 23-13.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-13.703 contre l’arrêt n° RG 20/02471 rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pau du 2 janvier 2024.
2°/ à la SELAS [3], société d’exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Aquitaine, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF) de sa reprise d’instance à l’encontre de la SELAS [3], prise en la personne de M. [C], en qualité de mandataire liquidateur, à la suite de la liquidation judiciaire de la société [1] (la société), le 2 janvier 2024.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l’URSSAF a, le 1er février 2017, notifié à la société une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 31 mars 2017, d’une mise en demeure.
3. Contestant le chef de redressement n° 5 intitulé « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire », la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement litigieux, alors « que les dispositions de l’article R. 243-59-4, I, 1° et 2° permettant à l’agent de contrôle de procéder à la taxation forfaitaire uniquement dans les cas où la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ou dans le cas où la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n’en permet pas l’exploitation, ne sont pas applicables en cas de travail dissimulé ; que dans ce cas, l’agent de contrôle peut procéder à une taxation forfaitaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement ; que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement pour travail dissimulé, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ; qu’en l’espèce, il est constant que l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié sur l’année 2015 ; qu’en jugeant que le recours à la taxation forfaitaire n’était pas justifié et que le chef de redressement devait donc être annulé au prétexte qu’il n’était pas caractérisé que la comptabilité de l’employeur ne permettait pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, lorsque l’URSSAF n’avait pas à apporter cette preuve en cas de travail dissimulé et que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement pour travail dissimulé, l’employeur devait apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant cette période, la cour d’appel a violé les articles précités, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 242-1-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
5. Selon ce texte, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
6.Pour écarter le recours à l’évaluation forfaitaire et annuler le chef de redressement n° 5, l’arrêt retient qu’il n’est pas caractérisé que la comptabilité de la société ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations.
7. En statuant ainsi, alors que le chef de redressement litigieux reposait sur une situation de travail dissimulé, de sorte que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, la société devait apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement sur ces chefs de dispositif, il annule le chef de redressement n° 5 et condamne la société [1] à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 2 706 euros, dont 2 443 euros de cotisations et 263 euros de majorations de retard, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la SELAS [3], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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