Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-16.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 avril 2023, N° 22/03036 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365814 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200894 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° D 23-16.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.793 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [L] (la victime), salarié de la société [3] (l’employeur), et a fixé la date de consolidation au 26 février 2021.
2. Par décision du 4 mai 2021, la caisse a pris en charge une rechute déclarée par la victime, puis, par décision du 18 mai suivant, a annulé cette prise en charge, modifié la date de consolidation qu’elle a repoussée au 30 avril 2021 et fixé un taux d’incapacité permanente à hauteur de 15 %.
3. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest a imputé les incidences financières du taux d’incapacité permanente sur le compte de l’employeur, qui a saisi d’un recours la juridiction de la tarification aux fins de retrait.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge qui constate qu’il n’est pas compétent pour statuer sur une question préalable qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction ne peut débouter le demandeur du fond de sa demande ; qu’il doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente ; qu’en l’espèce, l’exposante a saisi la CARSAT d’une demande de retrait du compte employeur des incidences financières du taux d’IPP de 15 % attribué à son salarié aux motifs que la décision de la CPAM était non conforme à une décision de prise en charge du 31 mars 2021 qui lui avait été précédemment notifiée et qui était définitive à son égard ; qu’en déboutant l’exposante de sa demande aux motifs que la CARSAT se prévalait d’une décision remettant en cause la précédente décision de la CPAM du 31 mars 2021 et que le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier les conséquences d’une modification par le médecin conseil de la caisse d’une date de consolidation de l’état de santé de la victime, quand il lui appartenait en ce cas de surseoir à statuer dans l’attente de la décision, de la juridiction judiciaire compétente sur la question préalable de l’opposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et violé ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par l’article L. 211-16, 1° du code de l’organisation judiciaire :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Elle doit, si cette autre juridiction n’est pas déjà saisie, transmettre une question préjudicielle à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale territorialement compétente, puis surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
6. Pour rejeter le recours de l’employeur, l’arrêt retient, d’une part, que ce dernier n’a pas contesté la nouvelle date de consolidation et conséquemment l’annulation de la prise en charge de la rechute en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire, puis le tribunal judiciaire, s’agissant d’une question relevant du contentieux général de la sécurité sociale, d’autre part que le juge de la tarification n’était pas compétent pour connaître des conséquences de la modification par le médecin conseil de la date de consolidation.
7. En statuant ainsi, alors que n’étant pas compétente pour statuer sur le moyen tiré de l’opposabilité à l’employeur de la décision d’annulation de prise en charge de la rechute et de modification de la date de consolidation, il lui appartenait de transmettre une question préjudicielle à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale territorialement compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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