Cassation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-19.728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365816 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200897 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° U 23-19.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-19.728 contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Richard, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 12 juin 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 9 septembre 2021, à M. [M], médecin généraliste exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de dire n’y avoir lieu à restitution de l’indu, alors « qu’il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, que le montant de l’aide allouée aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été affectée par l’épidémie de covid-19 doit être actualisé au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par l’intéressé au cours de la période concernée, la caisse pouvant alors procéder au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er décembre 2021 ; qu’en jugeant que la notification d’indu de la caisse du 9 septembre 2021 était tardive, au prétexte que le montant définitif de l’aide devait être déterminé au plus tard le 15 juillet 2021 à minuit, le tribunal, qui a confondu la date d’établissement du montant définitif de l’aide avec la date limite de récupération de l’indu, a violé l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, ensemble l’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 15 avril 2022, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre 2021.
5. Il résulte du second qu’un ou plusieurs acomptes peuvent être versés au professionnel de santé et que le montant définitif de l’aide relative à la période du 16 mars au 30 juin 2020 est déterminé au plus tard le 15 juillet 2021.
6. Le non-respect de la date limite de détermination du montant définitif de l’aide mentionnée par ce dernier texte n’a pas pour effet de faire obstacle à la récupération, par la caisse, du trop-perçu d’aide accordée aux professionnels de santé conventionnés, selon la procédure prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle elle peut procéder jusqu’au 1er décembre 2021.
7. En effet, les professionnels de santé bénéficiaires de l’aide ne pouvaient ignorer le caractère provisoire des acomptes versés jusqu’à l’échéance de la période de recouvrement de l’indu fixée, par le premier des textes susvisés, au 1er décembre 2021. Ainsi, ils ne pouvaient se prévaloir, jusqu’à cette date, d’aucun droit acquis ni d’aucune espérance légitime à bénéficier d’une aide définitive d’un montant égal à celui des acomptes. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la fixation du montant définitif de l’aide fasse l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé. Il s’en déduit que la méconnaissance du délai de détermination de ce montant n’est pas susceptible de remettre en cause des situations juridiquement constituées.
8. Pour dire n’y avoir lieu à restitution de l’indu, le jugement énonce qu’alors que le montant définitif de l’aide devait être déterminé au plus tard le 15 juillet 2021, la caisse a notifié un trop-perçu au professionnel de santé le 9 septembre 2021. Il en déduit que le montant provisoire de l’aide octroyée au professionnel de santé est devenu définitif le 15 juillet 2021 et doit rester acquis à ce dernier eu égard au caractère tardif de la demande en remboursement du trop-perçu.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la notification de payer l’indu avait été adressée au professionnel de santé avant le 1er décembre 2021, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours introduit par M. [M], le jugement rendu le 12 juin 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Perte financière ·
- Bailleur ·
- Construction ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Ferme ·
- Bail emphytéotique ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Sociétés
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Nullité
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Acquéreur ·
- Hors de cause ·
- Cour de cassation ·
- Réception ·
- Adresses
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Preneur ·
- Crédit-bail ·
- Mandat ·
- Bailleur ·
- Construction ·
- Action ·
- Garantie décennale
- Valeur vénale ·
- Droit de préemption ·
- Adresses ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Expropriation ·
- Expert judiciaire ·
- Prix du terrain ·
- Pourvoi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Partie ·
- Siège ·
- Communiqué
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Acheteur
- Acquéreur ·
- Dalle ·
- Vendeur ·
- Profane ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Pourvoi ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Liquidateur ·
- Manche ·
- Prévention des risques
- Retraite ·
- Midi-pyrénées ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Gabon ·
- Assurance vieillesse ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Législation ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.