Confirmation 29 juin 2023
Confirmation 29 juin 2023
Cassation partielle 25 septembre 2025
Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-20.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 29 juin 2023, N° 20/02710 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200887 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 887 F-D
Pourvoi n° T 23-20.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de l’URSSAF de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° T 23-20.233 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [6], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [6], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2023), la société [6] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015. A l’issue du contrôle, l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a adressé à la société une lettre d’observations du 30 septembre 2016 suivie d’une mise en demeure.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement, alors « que ne participent conjointement au contrôle d’une même société que les inspecteurs qui procèdent tous à la vérification effective de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par cette société, en examinant les éléments la concernant, avant de procéder éventuellement à son redressement ; qu’en l’espèce, l’arrêt a constaté que « trente-trois sociétés du groupe [5], dont la société [6] » avaient fait l’objet d’un « contrôle simultané » diligenté par l’Urssaf Bretagne à compter du 12 juillet 2016, avec « identité de période vérifiée et d’objet du contrôle », que la société [6] disposait d’un établissement principal et d’un siège social situé à [Localité 4] « ce dernier bâtiment accueillant également les sièges sociaux d’autres sociétés du groupe » ; que pour retenir l’existence d’un contrôle conjoint de la société [6] par quatre inspecteurs, la cour d’appel a relevé, par ses motifs propres et adoptés, que ces quatre inspecteurs s’étaient rendus ensemble sur place, à Cesson Sévigné, le 12 juillet 2016, pour procéder auxdits contrôles ; qu’ils avaient été installés dans la même salle de réunion ; qu’ils avaient envoyé des courriels communs pour demander des pièces concernant « les sociétés d’intérim du groupe [5] », avec utilisation du pronom « nous », sans préciser que ces documents devaient être communiqués à l’inspecteur signataire de l’avis de contrôle pour chacune des sociétés contrôlée, ce qui traduisait une « mise en commun des documents contrôlés », et que chacun d’eux avait pu « bénéficier des documents demandés par les autres » , qu’une lettre commune signée des quatre inspecteurs avait été adressée le 23 septembre 2016 à destination du groupe [5] rappelant qu’en accord avec l’entreprise, il était accepté pour chacune des sociétés que l’ensemble des redressements soit porté sur la lettre d’observations au compte principal de chaque Urssaf, et enfin, qu’un seul entretien de clôture avait été tenu, commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que les quatre inspecteurs avaient conjointement participé à la vérification effective de la situation de la société [6] après examen des documents la concernant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon ce texte, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux.
5. Il en résulte que lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d’observations doit être revêtue de la signature de chacun d’eux, à peine de nullité.
6. En cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe, la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune.
7. Pour annuler le redressement notifié à la société, l’arrêt relève qu’au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs ont procédé à l’envoi de courriels communs pour demander des pièces, qu’une lettre commune a prévenu que l’ensemble des redressements sera porté sur la lettre d’observations au compte principal de chaque URSSAF et qu’il n’a été proposé qu’un seul entretien de clôture commun à tous les inspecteurs et à toutes les sociétés du groupe. Il retient que ces éléments démontrent que le contrôle a fait l’objet d’une appréhension globale au niveau du groupe de sociétés et qu’il n’a pas été opéré de traitement différencié par entité juridique des documents et informations. Il en déduit que le contrôle a été conduit de manière conjointe par les quatre inspecteurs qui se sont présentés aux sièges des différentes sociétés regroupées en un lieu unique et qu’à défaut de leur signature sur la lettre d’observations, les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de vérifier si d’autres inspecteurs que le signataire de la lettre d’observations avaient effectivement participé au contrôle de la situation individuelle de la société, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [6], l’arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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