Infirmation partielle 28 novembre 2024
Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-10.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.967 25-10.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100268 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 268 FS-D
Pourvoi n° N 25-10.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [F] [B], Prince [B] des [Localité 1], domicilié [Adresse 1], [Localité 2] (Australie),
2°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° N 25-10.967 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 9 – A), dans le litige les opposant à son altesse royale le prince [H] [M], comte de [Localité 4], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [M], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillère référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024), avant son décès, survenu le 9 octobre 2019, [Q] [J] a exprimé le souhait de voir l’urne contenant ses cendres déposée dans le caveau de ses grands-parents maternels, à l’intérieur de la [Etablissement 1] de [Localité 5] (la [Etablissement 1]).
2. Ses exécuteurs testamentaires, M. [V] et M. [B], ont saisi de cette demande M. [M], chargé par les statuts de la Fondation [Etablissement 1] qui en est propriétaire, d’assurer la police de cette chapelle.
3. M. [M] ayant refusé, ils l’ont assigné aux fins de voir autoriser l’inhumation d'[Q] [J] conformément à ses dernières volontés.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [B] et M. [V] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors « qu’en disposant que la [Etablissement 1] de [Localité 5] est consacrée à la « sépulture des princes et princesses de notre famille, ainsi qu’à celle de nos successeurs, descendants et héritiers », l’ordonnance royale du 28 juin 1843 autorise la sépulture de tous les descendants de [T] ; qu’en jugeant que cette ordonnance royale ne permet l’inhumation que des princes et princesses relevant de la Maison de France, la cour d’appel a violé l’article 1er de l’ordonnance précitée. »
Réponse de la Cour
5. L’ordonnance du 28 juin 1843, qui n’a pas été édictée pour l’exécution d’une loi, ne relevait pas du pouvoir réglementaire du roi qui lui était dévolu par l’article 13 de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830.
6. S’agissant d’un acte n’ayant ni une nature réglementaire ni une nature législative, qui n’a pas de portée générale mais concerne une catégorie de personnes identifiées ou identifiables et qui est dépourvu de toute portée normative, il ne peut faire l’objet d’un contrôle de violation de la loi, de sorte que le moyen est inopérant.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
7. M. [B] et M. [V] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors « qu’en citant l’acte fondateur qu’était l’ordonnance du 28 juin 1843 comme ayant disposé que la chapelle aurait été dédiée par [T] à la « sépulture des princes et princesses de notre famille, nos successeurs, descendants et héritiers » et en déduisant qu’elle exclut ainsi l’inhumation au sein de la chapelle de toute personne qui ne serait pas née ou ne serait pas devenue par alliance prince ou princesse de la famille du roi [T], quand l’article 1er de cette ordonnance dispose que cette chapelle est dédiée à la « sépulture des princes et princesses de notre famille, ainsi qu’à celle de nos successeurs, descendants et héritiers » et qu’il résulte des termes clairs et précis de ces dispositions et de l’emploi de la locution conjonctive omise dans la citation qu’elle en faisait, que les sépultures visées sont autant celles des princes et des princesses que celles des descendants sans qu’il ne soit mentionné de restriction s’agissant de ces derniers et sans qu’il soit exigé qu’ils disposent de la qualité de prince et princesse, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande de M. [B] et de M. [V] aux fins de voir autoriser l’inhumation des cendres d'[Q] [J] dans la [Etablissement 1], l’arrêt retient que l’acte fondateur de cette chapelle est l’ordonnance du 28 juin 1843 du roi [T] enregistrée le 3 juillet 1843 au ministère de la justice, aux termes de laquelle il est expressément indiqué que la chapelle édifiée sur l’emplacement de l’ancien [Etablissement 2] de [Localité 5] est consacrée à la « sépulture des Princes et Princesses de notre famille, nos successeurs, descendants et héritiers » et que la règle fondatrice exclut ainsi l’inhumation à l’intérieur de la chapelle de toute personne qui ne serait pas née ou ne serait pas devenue par alliance prince ou princesse de la famille du roi [T].
9. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du 28 juin 1843 prévoit, en son article 1er, que la [Etablissement 1] est consacrée à la sépulture des « Princes et Princesses de notre famille, ainsi qu’à celle de nos successeurs, descendants et héritiers », la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [B] et M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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