Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-22.346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.346 24-22.346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 mai 2024, N° 22/02824 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026320 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100271 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° K 24-22.346
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V] [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.346 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2024), des relations de M. [W] et de Mme [Z] sont nés deux enfants, les 7 septembre 2012 et 13 avril 2016.
2. Un arrêt du 26 mai 2021 a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère.
3. Par jugement du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire a débouté la mère de sa demande de transfert de la résidence des enfants auprès d’elle et rejeté la demande du père tendant à la mise en place d’un droit de visite médiatisé au profit de la mère.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de dire que son droit de visite à l’égard de ses enfants [I] et [E] s’exercera une fois par mois le samedi au sein des locaux du point de rencontre Espace Rencontre Medialis, selon les dates et les modalités qui seraient précisées par le centre en considération des sujétions du service, pour une durée de neuf mois à compter de l’organisation de la première visite, alors « que lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu’en se bornant à fixer la périodicité du droit de visite de Mme [Z], sans déterminer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé l’article 1180-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1180-5 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
7. Avant de fixer la résidence des enfants chez M. [W] et de dire que celui-ci exercera seul l’autorité parentale, l’arrêt décide que Mme [Z] exercera son droit de visite une fois par mois le samedi dans les locaux du point rencontre Espace Rencontre Médialis, selon les dates et les modalités qui seront précisées par le centre en considération des sujétions du service et de celles des parties, en présence d’un tiers et sans possibilité de sortie du lieu de visite, les enfants devant y être conduits par M. [W], pour une durée de neuf mois à compter de l’organisation de la première visite.
8. En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure censurée ayant épuisé ses effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il décide que le droit de visite de Mme [Z] à l’égard de ses enfants [I] et [E] s’exercera une fois par mois le samedi dans les locaux du point de rencontre Espace Rencontre Medialis, selon les dates et les modalités qui seraient précisées par le centre en considération des sujétions du service, pour une durée de neuf mois à compter de l’organisation de la première visite, l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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