Confirmation 29 novembre 2023
Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-11.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.077 24-11.078 24-11.077 24-11.078 24-11.077 24-11.078 24-11.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, N° 22/05354 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026322 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100273 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 273 F-D
Pourvois n°
M 24-11.077
N 24-11.078 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé les pourvois n° M 24-11.077, N 24-11.078 contre deux arrêts rendus le 29 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4 n° RG 22/05352 et n° RG 22/05354), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [V] [E] épouse [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],
pris tous deux en qualité d’ayants droit de [P] [E], décédée le 26 avril 2021,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l’appui de son recours n° M 24-11.077, trois moyens de cassation et, à l’appui de son recours N° N 24-11.078, six moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-11.077 et n° N 24- 11.078 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, n° RG 22/05352 et n° RG 22/05354), [O] [C] est décédé le 26 mai 2005, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, [P] [E], et son fils né d’une précédente union, M. [Z] [C], et en l’état d’un testament olographe daté du 19 février 2002, instituant celui-ci légataire universel.
3. Par acte notarié du 27 octobre 1998, [O] [C] et [P] [E] avaient procédé à un partage partiel de leurs biens indivis, l’époux recevant l’attribution d’un appartement, de trois caves et d’un garage à [Localité 4] et l’épouse, de divers biens immobiliers à [Localité 5] et d’une soulte, une clause réservant un droit d’usage et d’habitation au conjoint survivant, sa vie durant, sur les biens attribués à l’autre.
4. [O] [C] et [P] [E] étant demeurés propriétaires indivis d’un appartement avec cave et d’un studio à [Localité 1] et d’une cour, d’une réserve et d’une cave à [Localité 4], [P] [E] a assigné M. [C] en liquidation et partage de cette indivision.
5. M. [C] a assigné [P] [E] en remboursement de charges, taxes et travaux relatifs aux biens de [Localité 4], grevés de son droit d’usage et d’habitation.
6. Devant la cour d’appel, M. [C] a assigné en intervention forcée, Mme [V] [E] et M. [G], en leurs qualités d’ayants droit de [P] [E], décédée le 26 avril 2021.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 24-11.077 et sur les troisième et cinquième moyens et le sixième moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt n° RG 22/05352 « rejetant » la demande de M. [C] au titre des loyers générés par les biens indivis entre 2006 et le 7 septembre 2010, du pourvoi n° N 24-11.078
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° M 24-11.077 et sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi n° N 24-11.078, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le sixième moyen du pourvoi n° N 24-11.078, tel que circonscrit ci-dessus, qui est irrecevable.
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° M 24-11.077, réunis
Enoncé des moyens
8. Par son premier moyen, M. [C] fait grief à l’arrêt n° RG 22/05354 de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive de l’appartement avec caves et du garage situés à [Localité 4], alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant, d’office, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sans avoir invité, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [Z] [C], à présenter leurs observations sur une telle fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 910-4 du code de procédure civile et les stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que sont recevables, en vertu des dispositions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions, qui n’ont pas été présentées dans les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel, de la survenance d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4] était irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel de M. [Z] [C] en date du 30 avril 2018, de la survenance du décès de Mme [P] [E] le 26 avril 2021 et de la restitution tardive, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
3°/ que sont recevables, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions soumises pour la première fois en cause d’appel qui tendent à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance, de la survenance d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4] était irrecevable, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance en date du 28 novembre 2017, de la survenance du décès de Mme [P] [E] le 26 avril 2021 et de la restitution tardive, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu’en déboutant M. [Z] [C] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], après avoir retenu que cette demande devait être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoir, en violation des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. »
9. Par son deuxième moyen, M. [C] fait grief au même arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à lui payer la somme de 51 167,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec caves et du garage situés à [Localité 4], alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant, d’office, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 51 167,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sans avoir invité, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [Z] [C], à présenter leurs observations sur une telle fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 910-4 du code de procédure civile et les stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que sont recevables, en vertu des dispositions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions, qui n’ont pas été présentées dans les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel, de la révélation d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 51 167,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E], était irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel de M. [Z] [C] en date du 30 avril 2018, de la révélation à M. [Z] [C], après la restitution, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du mauvais état de ces biens, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
3°/ que sont recevables, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions soumises pour la première fois en cause d’appel qui tendent à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance, de la révélation d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 51 167,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E], était irrecevable, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance en date du 28 novembre 2017, de la révélation à M. [Z] [C], après la restitution, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du mauvais état de ces biens, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci ; qu’en déboutant M. [Z] [C] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 51 167,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E], après avoir retenu que cette demande devait être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoir, en violation des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens
10. M. [G] et Mme [E] contestent la recevabilité des moyens. Ils soutiennent que ceux-ci dénoncent en réalité une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation.
11. Dans ses motifs, l’arrêt retient que les demandes de M. [C] tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à lui payer les sommes de 39 000 et de 51 167,34 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables mais il ne reprend pas cette déclaration d’irrecevabilité dans son dispositif.
12. Les moyens dénoncent, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas à ouverture à cassation.
13. Ils sont dès lors irrecevables.
Sur le premier et deuxième moyens du pourvoi n° N 24-11.078, réunis
Enoncé des moyens
14. Par son premier moyen, M. [C] fait grief à l’arrêt n° RG 22/05352 de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et conservation abusive de l’appartement avec caves et du garage situés à [Localité 4], alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant, d’office, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sans avoir invité, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [Z] [C], à présenter leurs observations sur une telle fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 910-4 du code de procédure civile et les stipulations de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l’irrecevabilité prévue par les dispositions de l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile ne s’applique pas en matière de partage ; qu’en déclarant, en conséquence, irrecevable la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, quand cette demande avait trait au partage de l’indivision ayant existé entre M. [O] [C] et Mme [P] [E], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
3°/ que sont recevables, en vertu des dispositions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions, qui n’ont pas été présentées dans les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel, de la survenance d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel de M. [Z] [C] en date du 30 avril 2018, de la survenance du décès de Mme [P] [E] le 26 avril 2021 et de la restitution tardive, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
4°/ que sont recevables, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions soumises pour la première fois en cause d’appel qui tendent à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance, de la survenance d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la conservation abusive de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] était irrecevable, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance en date du 28 novembre 2017, de la survenance du décès de [P] [E] le 26 avril 2021 et de la restitution tardive, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. »
15. Par son deuxième moyen, M. [C] fait grief au même arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à lui payer la somme de 135 125,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec caves et du garage situés à [Localité 4], alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant, d’office, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 135 125, 77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, sans avoir invité, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [Z] [C], à présenter leurs observations sur une telle fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 910-4 du code de procédure civile et les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l’irrecevabilité prévue par les dispositions de l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile ne s’applique pas en matière de partage ; qu’en déclarant, en conséquence, irrecevable la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 135 125, 77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, quand cette demande avait trait au partage de l’indivision ayant existé entre M. [O] [C] et Mme [P] [E], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
3°/ que sont recevables, en vertu des dispositions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions, qui n’ont pas été présentées dans les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel, de la révélation d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 135 125,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E], était irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions d’appel de M. [Z] [C] en date du 30 avril 2018, de la révélation à M. [Z] [C], après la restitution, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du mauvais état de ces biens, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
4°/ que sont recevables, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions soumises pour la première fois en cause d’appel qui tendent à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance, de la révélation d’un fait ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que la demande de M. [Z] [C] tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à lui payer la somme de 135 125,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et des défauts d’entretien de l’appartement avec trois caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du fait de Mme [P] [E], était irrecevable, que M. [Z] [C] formulait, dans ses dernières conclusions d’appel, pour la première fois devant elle une telle demande, quand cette demande était destinée à faire juger des questions nées, postérieurement au jugement de première instance en date du 28 novembre 2017, de la révélation à M. [Z] [C], après la restitution, le 22 octobre 2021, à M. [Z] [C] de l’appartement avec caves situé [Adresse 4] à [Localité 4] et du garage situé [Adresse 5] à [Localité 4], du mauvais état de ces biens, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens
16. Mme [E] conteste la recevabilité des moyens. Elle soutient qu’ils visent un chef de dispositif que ne contient pas l’arrêt, ce dernier n’ayant pas rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [C] mais les ayant déclarées irrecevables.
17. Selon l’article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d’être déclaré d’office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
18. Les moyens qui attaquent un chef de dispositif que ne contient pas l’arrêt attaqué, ce dernier ayant déclaré irrecevables et non pas rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [C], ne sont pas recevables.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 24-11.078
Enoncé du moyen
19. M. [C] fait grief à l’arrêt n° RG 22/05352 de rejeter ses demandes relatives au remboursement des emprunts nécessaires à l’achat des biens du couple [C]-[E] et tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l’indivision « successorale » ou, à défaut, à lui-même, la plus forte des deux sommes que représentent, d’une part, le montant des échéances d’emprunts immobiliers et des dépenses de financement d’acquisition et de conservation de l’appartement avec cave et du studio, situés à [Localité 1], et de la cave, [de la cour] et de la réserve situées à [Localité 4], réglées par [O] [C] [au-delà de sa quote-part de moitié] et, d’autre part, la plus-value prise par ces biens immobiliers au jour du partage, alors « que tout jugement doit être motivé, ce dont il résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu’en déboutant M. [Z] [C] de ses demandes relatives au financement de l’acquisition et de la conservation des biens immobiliers indivis, constitués par l’appartement avec cave et le studio situés, [Adresse 1] à [Localité 1], par la réserve située [Adresse 5] à [Localité 4] et par la cave n° 14 située [Adresse 6] à [Localité 4], sans examiner, même sommairement, le relevé de comptes de M. [O] [C] et de Mme [P] [E] au sein de l’étude de Me [Y] [U], notaire à [Localité 1], le reçu n° 18-50-21 de l’agence F. Cruz et les factures de travaux produits devant elle par M. [Z] [C] à l’appui de ses demandes (cf., pièces n° 96, n° 99 et n° 102 à 103), la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
20. Les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
21. Pour rejeter les demandes de M. [C] relatives au financement des biens indivis de [Localité 1] et de [Localité 4], l’arrêt retient que les pièces présentées par lui sont dénuées de valeur probante car composées pour la majorité d’entre elles de notes manuscrites de son père.
22. En statuant ainsi, sans examiner les autres documents produits, et notamment le relevé de comptes d'[O] [C] et de [P] [E] au sein de l’étude de M. [U], notaire à [Localité 1], et les factures de travaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 24-11.078, en ce qu’il est dirigé contre la disposition de l’arrêt rejetant la demande de M. [C] au titre des loyers générés par les biens indivis entre le 7 septembre 2010 et le 31 décembre 2014
Enoncé du moyen
23. M. [C] fait grief à l’arrêt n° RG 22/05352 de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l’indivision le montant, augmenté des intérêts de retard, des loyers générés par les biens indivis entre le 7 septembre 2010 et le 31 décembre 2014, alors « que les juges du fond ne peuvent refuser d’évaluer le montant d’une créance dont ils constatent l’existence en son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [Z] [C] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [V] [E] et de M. [J] [G] à payer la somme de 92 453,65 euros, augmentée des intérêts de retard, au titre des loyers générés par les biens indivis, après avoir jugé que la succession de Mme [P] [E] devait à la succession de M. [O] [C] le montant des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010, que les éléments produits en cause d’appel par M. [Z] [C] n’étaient pas de nature à lui permettre de déterminer avec précision les loyers perçus par Mme [P] [E], quand, en se déterminant de la sorte, elle refusait d’évaluer le montant de la créance de la succession de Mme [P] [E] à l’égard de la succession de M. [O] [C] au titre des loyers générés par les biens indivis depuis le 7 septembre 2010 dont elle avait constaté l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par M. [Z] [C], la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
24. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’une créance dont il constate l’existence en son principe.
25. Pour rejeter la demande de M. [C] tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l’indivision le montant, augmenté des intérêts de retard, des loyers générés par les biens indivis entre le 7 septembre 2010 et le 31 décembre 2014, l’arrêt retient que la succession de [P] [E] est bien redevable de ces loyers envers la succession d'[O] [C], mais que les éléments produits ne permettent pas de les déterminer avec précision.
26. En statuant ainsi, en refusant d’évaluer une créance dont elle avait reconnu le principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
27. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant M. [C] aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions des arrêts non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° M 24-11.077 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [C] relatives au remboursement des emprunts nécessaires à l’achat des biens du couple [C]-[E] et tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l’indivision « successorale » ou, à défaut, à lui-même, la plus forte des deux sommes que représentent, d’une part, le montant des échéances d’emprunts immobiliers et des dépenses de financement d’acquisition et de conservation de l’appartement avec cave et du studio, situés à [Localité 1], et de la cave, de la cour et de la réserve situées à [Localité 4], réglées par [O] [C] au-delà de sa quote-part de moitié et, d’autre part, la plus-value prise par ces biens immobiliers au jour du partage et en ce qu’il rejette la demande de M. [C] tendant à la condamnation de Mme [E] et de M. [G] à payer à l’indivision les loyers générés par les biens indivis entre le 7 septembre 2010 et le 31 décembre 2014, l’arrêt n° RG 22/05352 rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [E] et M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de visite ·
- Visioconférence ·
- Appel téléphonique ·
- Parents ·
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- Lien ·
- Juge des enfants ·
- Cour de cassation ·
- Adresses
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Appel ·
- Mère ·
- Dévolution ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Hébergement ·
- Cour de cassation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Principal ·
- Référendaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Principal ·
- Référendaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Recours
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Absence d'autorisation ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
- Donations ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Recel ·
- Comptes bancaires ·
- Prix de vente ·
- Simulation ·
- Successions ·
- Cour de cassation ·
- Revente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Père ·
- Tiers ·
- Professionnel ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Domicile
- Quotité disponible ·
- Partage ·
- Réserve héréditaire ·
- Legs ·
- Liquidation ·
- Interprétation ·
- Consorts ·
- Bien meuble ·
- États-unis ·
- Interprète
- Maire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Cimetière ·
- Juridiction administrative ·
- Cour de cassation ·
- Parents ·
- Préjudice moral ·
- Pourvoi ·
- Procédure civile ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Mise sous tutelle ·
- Recel successoral ·
- Prétention ·
- Rature ·
- Patrimoine ·
- Successions ·
- Gestion ·
- Nullité ·
- Actif
- Droit de visite ·
- Opérateur ·
- Horaire ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Cour de cassation ·
- Parents ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Charges
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi ·
- Droit de visite ·
- Statuer ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Communiqué ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.