Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-11.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.615 24-11.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026323 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100274 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° W 24-11.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-11.615 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3] (Belgique), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [G] et [I] [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W] [M], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2023), [T] [P] est décédée le 12 août 2015, en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [W] [M] et [A] [M], et en l’état de trois testaments olographes.
2. M. [W] [M] a assigné son frère en nullité de l’un de ces testaments, comportant une rature sur sa date, et demandé l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
3. [A] [M] est décédé en cours d’instance, en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [G] et [I] [M], qui ont été appelés en intervention forcée et ont formé une demande en nullité d’un autre de ces testaments, daté du 30 octobre 2013.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. MM. [I] et [G] [M] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur prétention tendant à voir juger que M. [W] [M] s’est rendu coupable de recel successoral en leur dissimulant l’existence d’une procédure de mise sous tutelle d'[T] [P] et la gestion du patrimoine de celle-ci, alors « qu’en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense ou une prétention adverse ; qu’en déclarant irrecevable la prétention de MM. [G] et [I] [M] tendant à juger que [W] [M] s’est rendu coupable de recel successoral en dissimulant à [G] et [I] [M] l’existence d’une procédure de mise sous tutelle de feu Mme [P] et de la gestion du patrimoine de celle-ci« pour la raison qu’ elle ne présente aucun lien avec les autres demandes tendant à la nullité du testament du 30 octobre 2023 ou à celui tendant à la validé du testament comportant une rature sur sa date », tandis que MM. [G] et [I] [M] étant respectivement demandeurs et défendeurs quant à l’établissement de l’actif et du passif de la succession d'[T] [P], leur prétention constituait une défense aux prétentions de M. [W] [M], la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 564 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de MM. [G] et [I] [M] tendant à voir juger que M. [W] [M] s’est rendu coupable de recel successoral en leur dissimulant l’existence d’une procédure de mise sous tutelle d'[T] [P] et la gestion du patrimoine de celle-ci, l’arrêt retient que cette prétention, qui n’a pas été formée en première instance, ne présente aucun lien avec les autres demandes tendant à la nullité du testament du 30 octobre 2013 ou à la validité du testament comportant une rature sur sa date.
8. En statuant ainsi, alors que cette demande constituait une défense aux prétentions adverses, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant MM. [G] et [I] [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la prétention de MM. [G] et [I] [M] tendant à voir juger que M. [W] [M] s’est rendu coupable de recel successoral en leur dissimulant l’existence d’une procédure de mise sous tutelle d'[T] [P] et la gestion du patrimoine de celle-ci, l’arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [M] et le condamne à payer à MM. [G] et [I] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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