Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-12.247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.247 25-12.247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2025, N° 23/02149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026321 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100272 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° D 25-12.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-12.247 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [H] [O] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2025), Mme [O] [Z], de nationalité gabonaise, a donné naissance à M. [H] [O] [Z], le 6 décembre 2006, à Neuilly-sur-Seine.
2. Le 7 septembre 2021, Mme [O] [Z], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. [B] en recherche de paternité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l’arrêt de dire, pour déclarer l’action en recherche de paternité recevable et ordonner une expertise génétique, que la loi française est applicable, alors « que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit ne peut être écartée que si elle est contraire à l’ordre public international français ; qu’en retenant, pour dire que la loi française est applicable et en conséquence déclarer l’action en recherche de paternité intentée par M. [H] [O] [Z] recevable et ordonner une expertise génétique, que les dispositions de l’article 432 du code civil du Gabon ne permettent pas à l’enfant d’établir sa filiation et qu’en le privant de ce droit, elles sont contraires à l’ordre public international français, après avoir pourtant relevé que l’article précité permettait d’intenter une action en recherche de paternité, dans des délais cependant contraints, à savoir soit dans les deux ans de l’enfant, soit dans l’année suivant la fin du concubinage ou de la contribution du père, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le droit gabonais permettait à l’enfant d’établir sa filiation paternelle en sorte qu’il n’était pas contraire à l’ordre public international français, a violé les dispositions des articles 311-14 et 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité.
6. Tel est le cas d’une loi qui enferme dans un délai de forclusion l’action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant.
7. Ayant relevé que la loi gabonaise, loi nationale de la mère, prévoyait qu’à peine de forclusion, l’action en recherche de paternité devait être intentée par la mère dans un délai de deux ans à compter de l’accouchement, ce qui rendait l’action de Mme [O] [Z] en recherche de paternité, engagée au-delà de ce délai, irrecevable, la cour d’appel en a exactement déduit que cette loi devait être écartée comme contraire à l’ordre public international français et qu’il convenait d’appliquer la loi française.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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