Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-13.908
TGI Grasse 20 décembre 2018
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TGI Grasse 17 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 janvier 2020
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CASS 9 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit soumis au juge

    La cour a estimé que l'assignation contenait suffisamment d'informations pour permettre à Monsieur [K] de se présenter à l'audience, et que l'adresse était bien celle du tribunal.

  • Rejeté
    Absence de grief causé par l'irrégularité de l'assignation

    La cour a jugé que Monsieur [K] avait eu la possibilité de se défendre et que l'assignation, bien que critiquée, ne l'avait pas privé de ses droits.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il invoquait un moyen de cassation, sans précision sur son contenu, que la Cour de cassation a jugé manifestement insuffisant pour entraîner la cassation. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et condamne M. [K] aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-13.908
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.908
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2020, N° 19/03943
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C210462
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Sur les parties

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