Infirmation partielle 30 mai 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-18.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.549 24-18.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915709 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300230 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° G 24-18.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société SR immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.549 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Ecp Elec et rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SR immobilier, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 2024), le 17 octobre 2018, la société SR immobilier (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Ecp Élec et rénovation (l’entrepreneur) la réalisation de travaux électriques lors d’une opération de transformation d’un bâtiment industriel en locaux à usage commercial.
2. Invoquant le défaut de paiement de deux factures intermédiaires, l’entrepreneur a interrompu son intervention sur le chantier et, après mise en demeure, a assigné en paiement le maître de l’ouvrage, lequel s’est plaint de désordres et malfaçons affectant les travaux déjà exécutés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’entrepreneur une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que tenu d’une obligation d’information et de conseil, l’entrepreneur professionnel doit appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les autorisations dont l’obtention est nécessaire à l’installation et au bon fonctionnement de l’ouvrage qu’il est chargé de réaliser ; qu’en retenant que la société ECP n’avait commis aucune faute, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cet entrepreneur professionnel n’avait pas manqué à son obligation d’information et de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage de le nécessité d’obtenir l’approbation et la validation technique préalable d’Enedis pour permettre le raccordement de l’installation électrique qu’il était chargé de réaliser au réseau public de distribution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
5. Il est jugé, en application de ce texte, que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
6. Pour rejeter la demande d’indemnisation du maître de l’ouvrage, l’arrêt relève que l’entrepreneur a exécuté les prestations prévues au devis du 17 octobre 2018 conformément aux normes et aux règles de l’art, que faute d’un avenant à ce devis, il ne peut pas être tenu d’assumer la charge de la modification des travaux justifiée par les recommandations du distributeur d’énergie émises postérieurement au contrat et que le maître de l’ouvrage ne démontre aucunement que l’entrepreneur aurait manqué à ses obligations contractuelles.
7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que les travaux réalisés étaient non conformes aux recommandations du distributeur d’énergie intervenues en cours de chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’entrepreneur n’avait pas manqué à son obligation de résultat et de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur la nécessité d’obtenir auprès du distributeur d’énergie une validation technique préalable garantissant le raccordement de l’installation électrique au réseau public, et si ce manquement n’était pas seul à l’origine de la non-conformité relevée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Ecp Élec et rénovation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ecp Élec et rénovation et la condamne à payer à la société SR immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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