Confirmation 23 juin 2023
Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2023, N° 23/00683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661317 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 310 FS-D
Pourvoi n° E 23-20.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
M. [E] [L], élisant domicile à l’Association nationale d’assistance aux Frontières pour les étrangers, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.221 contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Toulouse, dans le litige l’opposant :
1°/ au ministère de l’intérieur et des outre-mer, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Intervention volontaire :
— L’Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), dont le siège est [Adresse 3],
— le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), dont le siège est [Adresse 5],
— le Comité pour la santé des exilés (Comede), dont le siège est [Adresse 4],
— l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), dont le siège est bureau des associations de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, [Adresse 2],
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), au Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), au Comité pour la santé des exilés (Comede), et à l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) de leur intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Toulouse, 23 juin 2023), le 18 juin 2023, M. [L], de nationalité guinéenne, a été placé, à son arrivée à l’aéroport de [Localité 9], en zone d’attente, à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national, en raison d’un passeport non conforme.
3. Le 19 juin 2023, il a demandé l’asile et, le 21 juin 2023, il s’est entretenu avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et sa demande a été rejetée.
4. Le même jour, le préfet a sollicité la prolongation du maintien en zone d’attente.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis
Enoncé du moyen
6. Par son premier moyen, M. [L] fait grief à l’ordonnance de déclarer la procédure régulière et d’ordonner le maintien en zone d’attente, alors :
« 1°/ qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; qu’en l’espèce, M. [L] faisait valoir devant le juge d’appel avoir été menotté au cours d’un trajet entre la zone d’attente et l’hôpital, pour y recevoir des soins en urgence, alors qu’aucun texte n’autorisait un tel menottage par les services de police et que rien ne le justifiait ; qu’en écartant cette irrégularité, au motif que « le grief requis par les dispositions de l’article L. 342-9 du CESEDA n’est pas démontré en l’espèce », quand le menottage de M. [L] avait nécessairement porté atteinte à sa dignité, le juge d’appel a violé l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; qu’en l’espèce, M. [L] faisait valoir qu’il avait été transféré sans justification au centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une entretien en visioconférence avec les services de l’Ofpra alors que la zone d’attente est distincte du centre de rétention administrative et qu’une salle de visioconférence était prévue et habilitée dans la zone d’attente de [Localité 6], de sorte que son transfert vers le centre de rétention pour les besoins de l’entretien avec l’Ofpra ne pouvait être justifié par l’article L. 341-7 du CESEDA ; que M. [L] en déduisait à bon droit que, par suite, du fait de ce transport, il avait été autorisé à entrer sur le territoire, de sorte qu’il ne pouvait plus régulièrement être replacé en zone d’attente ; qu’en écartant cette irrégularité, au motif que "M. [L] ne met en avant, ni ne justifie d’aucun grief à l’éventuel irrespect des dispositions de l’article L. 341-5 du CESEDA", quand cette irrégularité lui avait nécessairement causé un préjudice du fait d’avoir été irrégulièrement remis en zone d’attente après avoir été autorisé à entrer sur le territoire et s’être vu, subséquemment, appliqué à tort la procédure d’examen de la demande d’asile à la frontière, le juge d’appel a violé l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble les articles L. 341-5 et L. 341-7 du même code ;
3°/ qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ; qu’en l’espèce, M. [L] faisait valoir qu’il avait dû payer avec ses propres deniers une facture correspondant aux soins qui lui avaient été prodigués en urgence, dans le cadre de son placement en zone d’attente, en méconnaissance du droit à une assistance médicale gratuite ; qu’en écartant cette irrégularité, au motif que M. [L] ne démontrait pas « de grief sur ce point puisqu’il a pu effectivement exercer son droit d’être vu par un médecin et que son état de santé ne s’avère pas incompatible avec le maintien en zone d’attente », quand la facturation des soins médicaux prodigués avait nécessairement porté atteinte à son droit à une assistance médicale gratuite, le juge d’appel a violé l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article L. 343-1 du même code ;
4°/ que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ; qu’en l’espèce, pour écarter l’irrégularité relative au menottage de M. [L], le juge d’appel a relevé que "le conseil de M. [L] a lui-même indiqué au cours des débats que le menottage de celui-ci n’avait pas été systématique, qu’il n’avait eu lieu que sur le trajet le séparant de l’hôpital« et jugé que »dès lors, il n’apparaît pas que l’utilisation des menottes en l’espèce ait eu un caractère disproportionné, humiliant ou dégradant" ; qu’en se déterminant ainsi, en considération du caractère prétendument proportionné du menottage, sans rechercher au préalable si le menottage de M. [L] était justifié par un quelconque comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ou par un risque de fuite, le juge d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 803 du code de procédure pénale, de l’article L. 813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que toute contradiction entre les motifs d’une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, le juge d’appel a retenu, d’une part, que les éléments produits par M. [L] laissaient "supposer l’existence d’un dispositif [de visioconférence] utilisable au sein même de la zone d’attente« et que »l’administration n’oppose pas d’autre argument à cette production« et, d’autre part, que »le transport de M. [L] au CRA ne posait pas difficulté en l’absence de matériel de visioconférence disponible au sein de la zone d’attente" ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, le juge d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les locaux des zones d’attente ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire et sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention administrative ; que si l’Ofpra peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuel, notamment lorsque le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté, c’est à la condition que les modalités techniques mises en uvre garantissent la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus lors de l’entretien, ce qui doit être défini par décision du directeur général de l’Ofpra, lequel doit avoir préalablement agréé le local destiné à recevoir les demandeurs entendus par un moyen de communication audiovisuelle ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever, après avoir constaté que les éléments transmis par M. [L] laissaient supposer la présence de moyens de communication audiovisuelle au sein de la zone d’attente sans que l’administration n’apporte d’éléments contraires, que M. [L] n’aurait mis en avant ni justifié d’aucun grief à l’éventuel irrespect des dispositions de l’article L. 341-5, sans rechercher si le centre de rétention administrative au sein duquel M. [L] avait été transporté au fin d’entretien par visioconférence avec les services de l’Ofpra avait été dûment et préalablement agréé à cet effet par le directeur général de l’Office et présentait les caractéristiques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus lors de l’entretien, à défaut de quoi une atteinte avait nécessairement été portée aux droits de M. [L], le juge d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-5, L. 342-9 et R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
7. Par son second moyen, puis en seconde branche, M. [L] fait grief à l’ordonnance de déclarer recevable la requête aux fins de maintien en zone d’attente et d’ordonner le maintien de M. [L] en zone d’attente, alors « que toute contradiction entre les motifs d’une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, le juge d’appel a retenu, d’une part, que les éléments produits par M. [L] laissaient "supposer l’existence d’un dispositif [de visioconférence] utilisable au sein même de la zone d’attente« et que »l’administration n’oppose pas d’autre argument à cette production« et, d’autre part, que »le transport de M. [L] au CRA ne posait pas difficulté en l’absence de matériel de visioconférence disponible au sein de la zone d’attente" ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, le juge d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 342-9 du CESEDA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
9. En premier lieu, après avoir énoncé qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoyait le menottage par les services de police dans le cadre du placement en zone d’attente mais qu’il pouvait être procédé par renvoi aux prescriptions de l’article L. 813-12 du même code applicable à la retenue administrative et aux dispositions générales de l’article 803 du code de procédure pénale, le premier président, ayant relevé que le menottage de M. [L] avait eu lieu uniquement pendant le trajet le séparant de l’hôpital, a retenu qu’il n’avait pas eu un caractère disproportionné, humiliant ou dégradant et estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’aucune atteinte à ses droits n’était démontrée.
10. En deuxième lieu, après avoir constaté que, si M. [L] avait été transporté dans un centre de rétention pour être entendu par visioconférence avec les services de l’Ofpra, malgré l’existence d’un dispositif qui aurait été utilisable au sein même de la zone d’attente, le premier président a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’il ne justifiait d’aucun grief à ce titre.
11. En dernier lieu, en énonçant que M. [L] avait eu accès à des soins, le premier président a fait ressortir qu’il n’y avait pas d’irrégularité de la procédure.
12. Il s’ensuit qu’en l’absence d’irrégularité et d’atteinte aux droits de M. [L], les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Urssaf ·
- Travail illégal ·
- Ingérence ·
- Infraction ·
- Illégal ·
- Faisceau d'indices
- Mandataire ad hoc ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Action ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation aux charges du ménage ·
- Conjoint dans le besoin ·
- Condition ·
- Mari ·
- Ménage ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Faculté ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Base légale ·
- Partie
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Bénéfice ·
- Indemnisation ·
- En l'état ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Accord (ce) ·
- Accord
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Travaux susceptibles de les provoquer ·
- Maladies professionnelles ·
- Dispositions générales ·
- Pluralité d'employeurs ·
- Employeurs successifs ·
- Exposition au risque ·
- Employeur concerné ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Imputation ·
- Sociétés ·
- Santé au travail ·
- Employeur ·
- Caisse d'assurances ·
- Dépense ·
- Rhône-alpes ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Retraite ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Montant ·
- Intérêt légal ·
- Point de départ ·
- Indemnité ·
- Indemnisation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Lieu
- Conclusions de l'appelant n'ayant fait valoir aucun moyen ·
- Vente par un époux habilité à représenter son conjoint ·
- Représentation de l'un des époux par son conjoint ·
- Époux hors d'État de manifester sa volonté ·
- Formalités de l'article 459 du code civil ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Régime matrimonial sans influence ·
- Logement de la personne protégée ·
- Représentation par son conjoint ·
- Représentation par le conjoint ·
- Article 219 du code civil ·
- Article 498 du code civil ·
- Habilitation judiciaire ·
- Mesures de protection ·
- Résidence secondaire ·
- 6) majeurs protégés ·
- Certificat médical ·
- ) majeurs protégés ·
- Majeurs protégés ·
- 1 du code civil ·
- Majeur protégé ·
- Moyen nouveau ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Possibilité ·
- 1) mariage ·
- 2) mariage ·
- 3) mariage ·
- 4) mariage ·
- 5) mariage ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Immeubles ·
- ) mariage ·
- Nécessité ·
- Code civil ·
- Tutelle ·
- Curatelle ·
- Séparation de biens ·
- Vente ·
- Représentation ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Médecin spécialiste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article 351 du code de procédure pénale ·
- Article 304 alinéa 1 du code pénal ·
- Circonstances aggravantes ·
- Question subsidiaire ·
- Homicide volontaire ·
- 1) cour d'assises ·
- 2) cour d'assises ·
- ) cour d'assises ·
- Viol et meurtre ·
- Cour d'assises ·
- Concomitance ·
- Questions ·
- Peine de mort ·
- Viol ·
- Meurtre ·
- Jury ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Homicides ·
- Procédure pénale ·
- Crime
- Construction ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Communiqué ·
- Irrecevabilité ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.