Confirmation 13 juin 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-18.903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.903 24-18.903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 juin 2024, N° 22/00708 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859254 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100211 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° T 24-18.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [X], [S], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.903 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à Mme, [A], [R], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M., [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai,13 juin 2024), un jugement du 23 juin 2016 a prononcé le divorce de Mme, [R] et de M., [S], lesquels avaient, à compter du 2 décembre 2004, adopté le régime de séparation de biens.
2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M., [S] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre des créances entre époux, alors « que l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; qu’en décidant que la demande de M., [S] de condamnation de Mme, [R] au titre de la soulte était irrecevable, faute d’intérêt à agir, celui-ci « disposant déjà, avec l’acte authentique du 30 mars 2005, d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le paiement de sa créance », la cour d’appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et 31 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi.
6. Selon le second, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou connaître une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Ces textes ne font pas obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
8. Pour rejeter la demande de M., [S] tendant à la condamnation de Mme, [R] au paiement d’une certaine somme au titre de la soulte prévue par l’acte notarié du 30 mars 2005 portant liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux avant la modification de leur régime matrimonial, l’arrêt retient que la demande est irrecevable en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, M., [S] disposant déjà, avec cet acte authentique, d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le paiement de sa créance.
9. En statuant ainsi, alors que l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement, de sorte que sa titularité n’était pas en soi de nature à priver M., [S] de son intérêt à agir à fin de condamnation de sa débitrice au paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
10. M., [S] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer les factures qui avaient pu être réglées par M., [S] sur ses fonds propres et celles qui avaient pu l’être par sa société « Maisons de prestige », quand les relevés produits aux débats correspondaient à un compte ouvert au nom du seul "Mr, [S], [X]" dans les livres du Crédit Agricole et mentionnaient, au débit des opérations réalisées, plusieurs chèques dont le montant était en corrélation parfaite avec de nombreuses factures produites aux débats au nom de M., [S] ou de M. et Mme, [S], la cour d’appel, qui a dénaturé le contenu de ces relevés et des factures afférentes, a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
11. Pour rejeter la demande de M., [S] tendant à la condamnation de Mme, [R] à lui payer une certaine somme au titre du financement des travaux de construction et d’aménagement du bien personnel appartenant à Mme, [R], l’arrêt retient également que certaines factures qu’il produit aux débats ne sont pas à son nom mais au nom des deux époux et que les pièces produites ne permettent pas de déterminer les factures qui ont pu être réglées par lui sur ses fonds propres et celles qui ont pu l’être par sa société Maisons de prestige.
12. En statuant ainsi, alors que les relevés de compte bancaire produits correspondaient à un compte ouvert au seul nom de M., [S] dans les livres du Crédit Agricole et mentionnaient, au débit des opérations réalisées, plusieurs chèques, pour certains également versés aux débats, dont le montant correspondait à plusieurs factures produites, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes de M., [S] tendant à la condamnation de Mme, [R] au paiement, d’une part, de la soulte prévue par l’acte notarié du 30 mars 2005, et, d’autre part, des sommes correspondant aux dépenses de construction et d’aménagement du bien personnel de Mme, [R], n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M., [S] aux dépens et rejetant sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
14. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de rejeter la demande de M., [S] au titre des impôts sur le revenu de Mme, [R], la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de créances entre époux de M., [S] au titre, d’une part, de la soulte prévue par l’acte notarié du 30 mars 2005, et, d’autre part, des dépenses de construction et d’aménagement du bien personnel de Mme, [R], l’arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces seuls points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme, [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme, [R] à payer à M., [S] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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