Infirmation partielle 4 juillet 2023
Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367756 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200236 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° Z 23-20.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Rhône Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-20.032 contre l’arrêt n° RG : 21/03986 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société L’Equipe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, de Me Balat, avocat de la société L’Equipe, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 2024, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble dans une instance l’opposant à la société L’Equipe.
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société L’Equipe la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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