Cassation 18 septembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2023, N° 22/00811 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303846 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200847 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 847 F-D
Pourvoi n° V 23-23.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Mme [D] [E], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-23.386 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], divorcée [O], de la SCP Duhamel, avocat de M. [M] et de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2023), Mme [E], divorcée [O], a été victime le 18 février 2005 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [M] assuré auprès de la société AGF IARD, devenue la société Allianz IARD (l’assureur).
2. L’assureur a formulé une offre provisionnelle de 20 000 euros le 6 octobre 2005, sur la base d’un premier rapport d’expertise amiable, puis une offre provisionnelle de 5 000 euros le 12 mars 2008, qui ont été acceptées, l’état de santé de la victime n’étant toujours pas consolidé.
3. Sur la base d’un second rapport d’expertise amiable, fixant la consolidation au 26 juin 2008, l’assureur a formulé le 18 septembre 2009 une offre d’indemnisation de 153 176,64 euros avant déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie et des provisions réglées, qui n’a pas été acceptée par la victime.
4. Une expertise médicale a été ordonnée en référé, à laquelle la victime n’a pu se rendre. Après versement de provisions complémentaires, elle a assigné l’assureur et M. [M] en réparation de son préjudice.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [E] fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’assureur à lui payer le doublement des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2005 jusqu’au 8 décembre 2008 sur la somme de 25 000 euros et le doublement des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2008 jusqu’au 18 septembre 2009 sur la somme de 237 312, 54 euros, alors « que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation ; que si l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif ; qu’en l’espèce, après avoir énoncé que les offres provisionnelles des 6 octobre 2005 et 12 mars 2008 d’un montant total de 25 000 euros étaient incomplètes et que l’offre définitive du 18 septembre 2009 était tardive mais non manifestement insuffisante, la cour d’appel a estimé, dans un premier temps, que la tardiveté de l’offre définitive devait être sanctionnée par le doublement des intérêts portant sur le montant de l’indemnité offerte à compter du 9 décembre 2008 et jusqu’au 18 septembre 2009 et, dans un second temps, que le caractère incomplet des offres provisionnelles devait être sanctionné par le doublement des intérêts portant sur le montant des offres provisionnelles avec pour point de départ la date d’expiration du délai de l’offre provisionnelle et pour terme la date d’expiration du délai de l’offre définitive ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait, dès lors qu’elle constatait l’absence d’offre provisionnelle complète dans le délai de huit mois à compter de l’accident, de déterminer d’emblée la pénalité encourue à ce titre par l’assureur et ainsi de fixer l’assiette des intérêts majorés et la période durant laquelle ils étaient dûs conformément aux principes précités, avant, le cas échéant, de se prononcer sur la pénalité encourue du fait de l’irrégularité de l’offre définitive, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
6. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
7. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
8. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt énonce que les offres provisionnelles des 6 octobre 2005 et 12 mars 2008, d’un montant total de 25 000 euros, étaient incomplètes et que l’offre définitive du 18 septembre 2009 était tardive mais non manifestement insuffisante, puis retient que la tardiveté de l’offre définitive doit être sanctionnée par le doublement des intérêts portant sur le montant de l’indemnité offerte à compter du 9 décembre 2008 et jusqu’au 18 septembre 2009, et que le caractère incomplet des offres provisionnelles doit être sanctionné par le doublement des intérêts portant sur le montant de ces offres, avec pour point de départ le 19 octobre 2005, date d’expiration du délai de l’offre provisionnelle et pour terme le 8 décembre 2008, date d’expiration du délai de l’offre définitive.
9. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, dès lors qu’elle constatait l’absence d’offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de huit mois à compter de l’accident, de fixer l’assiette de la sanction au montant de l’indemnisation offerte aux termes de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge, de fixer le point de départ du doublement des intérêts à l’expiration du délai pour formuler l’offre provisionnelle, et de fixer le terme de la sanction à la date de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante et complète ou à défaut à la date du jugement devenu définitif, conformément aux principes précités, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme [E] divorcée [O] formées à l’encontre de M. [M], l’arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et de la société Allianz IARD et condamne cette dernière à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Bénéfice ·
- Indemnisation ·
- En l'état ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Accord (ce) ·
- Accord
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Travaux susceptibles de les provoquer ·
- Maladies professionnelles ·
- Dispositions générales ·
- Pluralité d'employeurs ·
- Employeurs successifs ·
- Exposition au risque ·
- Employeur concerné ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Imputation ·
- Sociétés ·
- Santé au travail ·
- Employeur ·
- Caisse d'assurances ·
- Dépense ·
- Rhône-alpes ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Retraite ·
- Santé
- Survie de la société pour les besoins de sa liquidation ·
- Survie pour les besoins de la liquidation ·
- Compte courant d'une société ·
- Date de la dissolution ·
- Compte courant ·
- Dissolution ·
- Exception ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- Caution ·
- Ivoire ·
- Solde ·
- Liquidation ·
- Société générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modification par la loi du 17 mai 1960 ·
- Construction sur le terrain d 'autrui ·
- Construction sur le terrain d'autrui ·
- Option du proprietaire du fonds ·
- Indemnité due au constructeur ·
- Constructeur de mauvaise foi ·
- Article 555 du code civil ·
- Bonne foi du constructeur ·
- Conditions d'application ·
- Absence de convention ·
- Absence d'influence ·
- Droit de retention ·
- France d'outre-mer ·
- Droit d'accession ·
- France d'outre ·
- 1) propriété ·
- 2) propriété ·
- 3) propriété ·
- Beneficiaire ·
- Application ·
- ) propriété ·
- Territoires ·
- Conditions ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Droit de rétention ·
- Construction ·
- Tiers ·
- Précaire ·
- Option ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Mauvaise foi ·
- Indemnité
- Faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité ·
- Préjudice découlant de la perte de l'emploi ·
- Demande de dommages-intérêts du salarié ·
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement économique ·
- Mesures spéciales ·
- Motif économique ·
- Salarié protégé ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Adresses ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Spécialité ·
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Chirurgie ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Urssaf ·
- Travail illégal ·
- Ingérence ·
- Infraction ·
- Illégal ·
- Faisceau d'indices
- Mandataire ad hoc ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Action ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité
- Participation aux charges du ménage ·
- Conjoint dans le besoin ·
- Condition ·
- Mari ·
- Ménage ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Faculté ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Base légale ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Lieu
- Conclusions de l'appelant n'ayant fait valoir aucun moyen ·
- Vente par un époux habilité à représenter son conjoint ·
- Représentation de l'un des époux par son conjoint ·
- Époux hors d'État de manifester sa volonté ·
- Formalités de l'article 459 du code civil ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Régime matrimonial sans influence ·
- Logement de la personne protégée ·
- Représentation par son conjoint ·
- Représentation par le conjoint ·
- Article 219 du code civil ·
- Article 498 du code civil ·
- Habilitation judiciaire ·
- Mesures de protection ·
- Résidence secondaire ·
- 6) majeurs protégés ·
- Certificat médical ·
- ) majeurs protégés ·
- Majeurs protégés ·
- 1 du code civil ·
- Majeur protégé ·
- Moyen nouveau ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Possibilité ·
- 1) mariage ·
- 2) mariage ·
- 3) mariage ·
- 4) mariage ·
- 5) mariage ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Immeubles ·
- ) mariage ·
- Nécessité ·
- Code civil ·
- Tutelle ·
- Curatelle ·
- Séparation de biens ·
- Vente ·
- Représentation ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Médecin spécialiste
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.