Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 juin 2026, n° 24-16.993 24-16.993
CA Paris
Infirmation partielle 23 novembre 2023
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CASS
Cassation 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Le locataire reprochait à la cour d'appel d'avoir validé un congé pour motif légitime et sérieux délivré par la bailleresse, alors que le logement était impropre à l'habitation. Il invoquait la violation de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719, 1°, du code civil, arguant qu'un bailleur ne peut demander l'expulsion d'un occupant si le logement est indécent.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la réalisation de travaux pour remédier à l'indécence d'un logement, dont le bailleur avait connaissance à la conclusion du bail, ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé. Elle rappelle que le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent.

Par conséquent, la Cour de cassation casse les dispositions de l'arrêt validant le congé et ordonnant l'expulsion, ainsi que celles relatives à l'indemnité d'occupation. Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel, tout en confirmant la condamnation du locataire au paiement d'un arriéré de loyer et de charges, ainsi qu'à une somme pour résistance abusive.

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Résumé de la juridiction

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1Bail d’habitation : Congé du bailleur pour indécence du logement
Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.993 24-16.993
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2023, N° 21/09254
Textes appliqués :
Articles 1719, 1°, du code civil, 6, 15 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300338
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