Cassation 17 décembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 1996, n° 93-19.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007319723 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…, demeurant …, mandataire liquidateur pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux Y… et pris en sa qualité de syndic de la SARL Nosomevi,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :
de M. Philippe Z…, demeurant autrefois, … et actuellement, …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 29-6° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en garantie d’un prêt consenti aux époux Y…, M. Z… a pris, le 6 juin 1980, une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à ses débiteurs ;
qu’après l’incendie de cet immeuble en 1982, l’assureur, qui avait reçu opposition de ce créancier, a versé directement à celui-ci le montant du prêt en principal, intérêts et frais à la date du remboursement; que la liquidation des biens de la société Nosomevi a été étendue aux époux Y… par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 décembre 1984 et que la date de cessation des paiements avait été fixée au 18 janvier 1979;
Attendu que tout en retenant que l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite postérieurement à la date de cessation des paiements des débiteurs sur un immeuble leur appartenant était inopposable à la masse des créanciers de ceux-ci, l’arrêt, pour rejeter la demande du syndic de la liquidation des biens des époux Y… tendant au rapport de la somme reçue directement par le créancier de l’assureur de l’immeuble hypothéqué à la suite de l’incendie qui l’avait détruit en partie, par application des dispositions de l’article L. 121-13 du Code des assurances, relève que le syndic ne rapporte pas la preuve que ce paiement a été fait en connaissance de la cessation des paiements des débiteurs;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le créancier n’a été payé que par l’effet de l’hypothèque déclarée inopposable à la masse, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt N° 91/7608 rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z…;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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