Confirmation 26 janvier 2023
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-13.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, N° 22/02149 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00007 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hesnault |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° Q 23-13.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Hesnault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.399 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hesnault, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [N], engagé en qualité d’agent de transit par la société Hesnault (la société), le 22 janvier 2001, a été promu aux fonctions de chargé d’affaires le 1er avril 2010.
2. Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
3. Parallèlement, l’employeur a engagé une procédure pénale à l’encontre du salarié.
4. Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles a notamment sursis à statuer sur la rupture du contrat de travail, dans l’attente de l’issue des plaintes déposées par la société à l’encontre du salarié les 6 août 2012, 24 janvier 2013 et 2 décembre 2014.
5. Par arrêt du 28 mars 2019, elle a rejeté la demande de la société tendant à dire que les pièces 1, 3, 8 et 10 versées aux débats par le salarié sont des faux et à les écarter des débats, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois. Par arrêt non spécialement motivé du 1er juin 2022 (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 19-17.166), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société à l’encontre de cet arrêt.
6. Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 20 mai 2022 condamnant le salarié pour escroquerie et tentative d’escroquerie pour avoir produit de fausses pièces devant la cour d’appel dans le cadre du litige prud’homal, l’employeur a exercé un recours en révision de l’arrêt du 28 mars 2019 devant la cour d’appel de Versailles.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 593 et 595 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
9. Aux termes du second, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1° S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3° S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
12. Pour rejeter la requête en révision, après l’avoir déclarée recevable, l’arrêt constate d’abord que le salarié justifie avoir interjeté appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal correctionnel l’ayant condamné pour détournement de fonds et pour les délits d’escroquerie et d’escroquerie au jugement commis au préjudice de son employeur pour avoir usé de faux.
10. Il retient ensuite qu’il n’est pas envisageable de débattre à nouveau du fond de ce dossier sans qu’une décision pénale définitive n’ait été rendue sur la prétendue fausseté des pièces du salarié, les pièces arguées de faux étant déterminantes de l’issue du litige, comme l’admettent les deux parties puisqu’en cas d’infirmation du jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel, la cause de révision invoquée par l’employeur aura disparu.
11. Il en déduit que la prétendue fausseté des pièces produites par le salarié n’étant pas définitivement établie, le recours en révision doit être rejeté.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et devait en déduire que le recours en révision n’était pas recevable, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
15. Dès lors que les pièces sur lesquelles il a été jugé dans l’arrêt du 28 mars 2019, n’ont pas été judiciairement déclarées fausses, la décision pénale reconnaissant le faux n’étant pas définitive et n’ayant pas autorité de la chose jugée, il convient de déclarer le recours en révision irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le recours en révision ;
Condamne M. [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Versailles ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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