Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 25-11.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.690 25-11.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765293 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110176 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 2 |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10176 F-D
Pourvoi n° Y 25-11.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.690 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l’opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menace de mort ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Harcèlement moral ·
- Menaces ·
- Juge d'instruction
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Organisation du travail ·
- Union européenne ·
- Forfait jours ·
- Droits sociaux fondamentaux ·
- Heures supplémentaires ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Intérêt ·
- Bore ·
- Cliniques ·
- Siège ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Allocations familiales
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Entreprise ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Conseil régional ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Notaire
- Conclusions soumises au tribunal ·
- Jugements et arrêts ·
- Tribunal d'instance ·
- Réponse nécessaire ·
- Conclusions ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Assurance incendie ·
- Élevage ·
- Culture ·
- Société d'assurances ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Clause de non-concurrence ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Impression ·
- Sociétés ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction ·
- Préjudice personnel ·
- Action civile ·
- Définition ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Charges sociales ·
- Salaire ·
- Blessure ·
- Victime ·
- Matière nucléaire ·
- Réparation ·
- Acquitter ·
- Règlement
- Revendication à caractère professionnel ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Conflit collectif du travail ·
- Mise à pied conservatoire ·
- Caractère professionnel ·
- Pouvoir disciplinaire ·
- Droit de grève ·
- Mise à pied ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Employeur ·
- Exercice ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Plan national ·
- Isolement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordre
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Sociétés civiles ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.