Rejet 29 mars 1995
Résumé de la juridiction
°
La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d’ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève.
Le conseil de prud’hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l’arrêt de travail pendant 2 jours d’un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l’entreprise et ne répondant pas à un mot d’ordre de grève nationale.
A condition que la sanction soit justifiée, rien n’interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.863, Bull. 1995 V N° 111 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-41863 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 111 p. 79 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 10 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033757 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Waquet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Attendu que M. X…, engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d’engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d’une mise à pied de 9 jours ; qu’il a alors saisi la juridiction prud’homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié soutient d’abord qu’il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu’il n’avait fait, même s’il était seul à cesser le travail, qu’exercer le droit de grève pour revendiquer le paiement régulier des salaires dans l’entreprise ;
Mais attendu que la grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d’ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ; qu’ayant constaté que M. X…, en cessant son travail les 18 et 19 juin 1992, ne participait pas à un mouvement collectif dans l’entreprise et ne répondait pas à un mot d’ordre de grève nationale, le conseil de prud’hommes a exactement décidé que son arrêt de travail ne pouvait pas recevoir la qualification de grève ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié soutient, encore, que l’employeur l’ayant mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 juin 1992 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ne pouvait pas transformer cette mesure conservatoire en sanction de mise à pied disciplinaire et que seul un licenciement aurait été possible ;
Mais attendu qu’à condition que la sanction soit justifiée, rien n’interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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