Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 26-00.004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-00.004 26-00.004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200577 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 577 F-D
Recours n° S 26-00.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 26-00.004 en annulation d’une décision rendue le 7 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Rennes.
2. Par une décision du 7 novembre 2025, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que les documents et les éléments produits par la candidate à l’appui de sa demande d’inscription concernant sa formation et son expérience, sont insuffisants au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 modifié par le décret du 29 janvier 2021, à établir qu‘elle a acquis le niveau de compétence requis pour être agréée et inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Rennes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [L] fait valoir qu’elle justifie d’une formation complète de 200 heures à l’activité de médiateur par l’obtention du diplôme universitaire de médiateur délivré par l’Institut de formation à la médiation et à la négociation en février 2025. Elle soutient que la commission restreinte a méconnu l’article 2, 3°, du décret du 9 octobre 2017 qui prévoit que les candidats doivent justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation et que ces conditions sont alternatives. Elle précise que, depuis l’automne 2025, elle justifie également d’une pratique professionnelle de la médiation par la co-animation de quatre réunions d’information à la médiation auprès du tribunal judiciaire de Vannes ainsi que par sa désignation en qualité de médiatrice, par ordonnance du 21 novembre 2025, dans quatre dossiers relevant du contentieux général civil.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que la commission restreinte, appréciant globalement l’aptitude de Mme [L] à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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