Confirmation 19 septembre 2023
Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 23-22.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2023, N° 22/01367 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310385 |
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Sur les parties
| Parties : | société Chateauform' France |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° A 23-22.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La société Chateauform’France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° A 23-22.586 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 13], notaire,
2°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [EV] [I],
4°/ à Mme [N] [R], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
5°/ à M. [HR] [ZS],
6°/ à Mme [U] [RW], épouse [ZS],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
7°/ à M. [K] [M],
8°/ à Mme [B] [X], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
9°/ à M. [E] [LE],
10°/ à Mme [L] [OS], épouse [LE],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
11°/ à M. [S] [VJ], domicilié [Adresse 6],
12°/ à M. [T] [FM],
13°/ à Mme [V] [Y], épouse [FM],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
14°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 19],
15°/ à M. [XN] [G],
16°/ à Mme [P] [D], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
17°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 22],
18°/ à la société Mobill, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], et en tant que de besoin pris en son établissement secondaire sis [Adresse 16],
19°/ à la société Sirius, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
20°/ à la société Codrex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],
21°/ à la société Duo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
22°/ à la société Arsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],
23°/ à la société Ers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],
24°/ à la société Frandi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
25°/ à la société He et Chen Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
26°/ à la société Laurad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Chateauform’France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], de M. et Mme [I], de M. et Mme [ZS], de M. et Mme [M], de M. et Mme [LE], de M. [VJ], de M. et Mme [FM], de M. [J], de M. et Mme [G], de M. [O], des sociétés Mobill, Sirius, Codrex, Duo, Arsa, Ers, Frandi, He et Chen Invest et Laurad, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019 ;
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chateauform’France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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