Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-87.990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00710 |
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Texte intégral
N° G 25-87.990 F-D
N° 00710
MB25
28 MAI 2026
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
Mme [N] [O], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Z] [O], et M. [U] [O], parties civiles, et la procureure générale près la cour d’appel de Rouen, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 24 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre M. [L] [T] du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur une demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mmes [N], [Z] [O], et M. [U] [O], parties civiles, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2024, M. [L] [T] a été mis en examen du chef de meurtre par conjoint ou concubin.
3. Le 7 mai 2025, l’avocat de M. [T] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les deux moyens proposés par la procureure générale et le moyen proposé pour les parties civiles
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen proposé par la procureure générale est pris de la violation de l’article 60 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé les procès-verbaux relatifs à l’examen de corps de la victime, faute pour le médecin requis ayant procédé à cet acte d’avoir prêté le serment prévu à l’article 60 précité, alors :
1°/ que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un grief découlant de ce défaut de prestation de serment.
6. Le second moyen proposé par la procureure générale est également pris de la violation de l’article 60 précité.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé le rapport d’autopsie de la victime, faute pour le médecin requis ayant procédé à cet acte d’avoir prêté le serment prévu à l’article 60 précité, alors :
2°/ qu’il résulte de la procédure, en particulier de la cote D216/3, que le médecin a régulièrement prêté serment.
8. Le moyen proposé pour les parties civiles critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que le rapport et le procès-verbal relatifs à l’examen de corps ainsi que le rapport d’autopsie sont entachés d’irrégularité, a ordonné que ces actes annulés soient retirés du dossier de la procédure et a ordonné la cancellation de plusieurs procès-verbaux, alors « que sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes qualifiées désignées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que figure en procédure (D216/3) la « prestation de serment par écrit » du Dr [Y], de sorte qu’en retenant, pour annuler les procès-verbaux annexant l’examen du corps (D59) et l’autopsie (D216), qu’il ne ressortirait d’aucune pièce de la procédure que le Dr [Y], qui a réalisé les deux rapports ait prêté, préalablement à ses opérations, le serment prévu par l’article 60, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 60 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, en ce qu’ils concernent la nullité de l’examen de corps
Vu les articles 60 et 802 du code de procédure pénale :
10. Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d’enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
11. Selon le second, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
12. Pour annuler l’examen de corps de la victime réalisé le 20 octobre 2024 par Mme [Y], médecin légiste, l’arrêt attaqué énonce qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que ce médecin figure sur l’une des listes d’experts prévues par l’article 157 du code de procédure pénale ou qu’elle ait prêté, préalablement à ses opérations, le serment prévu par l’article 60 du même code.
13. En prononçant ainsi, sans constater que l’irrégularité commise avait causé un grief au demandeur, qui au demeurant n’en démontrait ni n’en invoquait aucun, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. En effet, l’inobservation de la formalité substantielle prévue à l’article 60 précité, qui vise à garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve, n’entraîne la nullité des actes auxquels elle a contribué que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, conformément à l’article 802 susvisé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur les moyens, en ce qu’ils concernent la nullité du rapport d’autopsie
Vu les articles 60 et 593 du code de procédure pénale :
16. Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d’enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
17. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. En annulant le rapport d’autopsie de la victime, au motif que le médecin requis qui y a procédé n’avait pas prêté le serment prévu à l’article 60 précité, alors qu’il résulte au contraire des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, en particulier la cote D216/3, que cette prescription a été satisfaite, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.
19. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
21. Elle sera limitée aux dispositions ayant ordonné l’annulation des procès-verbaux relatifs à l’examen de corps ainsi que le rapport d’autopsie, et celles ayant ordonné la cancellation des procès-verbaux faisant référence à ces actes. Les dispositions rejetant les autres moyens de nullité seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 24 septembre 2025, en ses seules dispositions ayant ordonné l’annulation des procès-verbaux relatifs à l’examen de corps ainsi que le rapport d’autopsie, et celles ayant ordonné la cancellation des procès-verbaux faisant référence à ces actes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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