Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-60.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.169 24-60.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2024, N° 23/00207 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01025 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1025 F-D
Pourvoi n° X 24-60.169
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [YJ].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
Mme [PV] [YJ], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-60.169 contre le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Home services, dont le siège est [Adresse 22],
2°/ à l’union locale des syndicats de salariés CFTC, dont le siège est [Adresse 25],
3°/ à Mme [JV] [GU], domiciliée [Adresse 19],
4°/ à Mme [CH] [W], domiciliée [Adresse 12],
5°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 21],
6°/ à Mme [H] [MW], domiciliée [Adresse 23],
7°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à Mme [YN] [E] [L], domiciliée [Adresse 6],
9°/ à Mme [II] [AK], domiciliée [Adresse 2],
10°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [R] [LH], domiciliée [Adresse 8],
12°/ à Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 17],
13°/ à Mme [T] [TY], domiciliée [Adresse 18],
14°/ à Mme [H] [Z] [FH], domiciliée [Adresse 24],
15°/ à Mme [X] [H] [PX], domiciliée [Adresse 1],
16°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 13],
17°/ à Mme [WX] [N], domiciliée [Adresse 10],
18°/ à Mme [S] [OI], domiciliée [Adresse 15],
19°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 4],
20°/ à Mme [SJ] [SH] [K], domiciliée [Adresse 14],
21°/ à Mme [V] [DV], domiciliée [Adresse 20],
22°/ à Mme [GW] [I], domiciliée [Adresse 7],
23°/ à Mme [F] [WX], domiciliée [Adresse 16],
24°/ le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [YJ], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Home services, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 avril 2024),
à compter du mois de mars 2023, l’association Home services (l’association) a organisé des élections en vue du renouvellement du comité social et économique (le comité). Le 2 mars 2023, un accord collectif relatif au vote électronique a été conclu avec le syndicat CFTC. Le 28 mars suivant, un protocole d’accord préélectoral, prévoyant le recours au vote électronique, a été conclu avec les syndicats CFTC et CFDT. Il a été modifié par un avenant du 7 avril.
2. Le premier tour des élections a eu lieu du 15 au 17 mai 2023 et le second tour du 29 au 31 mai suivants.
3. Le 22 mai 2023, Mme [YJ], salariée de l’association, a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des élections.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief au jugement de rejeter la demande d’annulation des élections au premier collège ouvriers employés du comité de l’association du 15 au 31 mai 2023, alors « que sont nulles les opérations électorales organisées par vote électronique lorsque le protocole d’accord préélectoral (PAP) a été signé avant le dépôt et donc l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le PAP du 28 mars 2023 et son avenant du 7 avril 2023 mentionnaient que l’élection sera organisée « sous la forme d’un vote électronique conformément à cet accord », qu’un accord d’entreprise relatif au vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 mais déposé seulement le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud’hommes, ce dont il résultait qu’il n’était pas encore en vigueur lors du vote du PAP, le tribunal a violé les articles L. 2314-26, L. 2261-1 et D. 2231-2, III, et D. 2231-4 du code du travail . »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail :
5. Selon l’alinéa 2 du premier de ces textes, l’élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
6. Aux termes du second, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
7. Il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise conclu à cet effet.
8. Pour rejeter la demande d’annulation des élections des membres du premier collège ouvriers employés du comité, le jugement retient que le protocole d’accord préélectoral du 28 mars 2023 prévoit que l’élection sera organisée sous forme d’un vote électronique et que l’association justifie qu’un accord d’entreprise relatif au vote électronique a été conclu le 2 mars 2023 et déposé le 7 avril suivant au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
9. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le protocole d’accord préélectoral avait été conclu antérieurement au dépôt de l’accord d’entreprise et qu’il ne résultait pas de ses constatations que cet accord prévoyait une date d’entrée en vigueur antérieure à celle de son dépôt, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Home services et la condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau-Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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