Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-14.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.666 24-14.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 22/01096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210063 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° N 24-14.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-14.666 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [S],
2°/ à Mme [N] [S],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de La Loire, dont le siège est [Adresse 1], ayant pouvoir de représenter la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie,
4°/ à M. [P] [S],
5°/ à M. [U] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [W] et [N] [S] et de MM. [P] et [U] [S], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF – Mutuelle centre de gestion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à Mmes [W] et [N] [S] et à MM. [P] et [U] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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