Rejet 30 novembre 1999
Résumé de la juridiction
Le recel n’implique pas nécessairement la détention des valeurs recelées.
Ainsi se rend coupable de ce délit celui qui a fait office d’intermédiaire dans la négociation de bons du Trésor dont il connaissait l’origine frauduleuse. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-85.991, Bull. crim., 1999 N° 282 p. 875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-85991 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1999 N° 282 p. 875 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069164 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Dominique,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1998, qui, pour recel de vol avec effraction, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement et à 10 000 francs d’amende, et a prononcé à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Dominique X… du chef de recel de vol aggravé ;
« aux motifs que Dominique X… est intervenu dans la tentative de négociation de bons du Trésor ; que certains de ses amis ont été trouvés en possession de bons volés à la même victime ;
« alors que le recel, fût-il caractérisé par le fait de »faire office d’intermédiaire pour transmettre" la chose objet du délit, suppose l’appréhension matérielle, même fugace, de cette chose ; que ne constitue pas un recel le fait d’intervenir, sans appréhension directe, dans une « négociation » à propos de biens volés » ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel de vol avec effraction, l’arrêt attaqué énonce que Dominique X… est intervenu dans la négociation de bons du Trésor volés ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que le recel n’implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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