Infirmation 27 juin 2024
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.993 25-10.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402814 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00025 |
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Texte intégral
²COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation
Mme SCHMIDT,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° R 25-10.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La société SCP Canet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de [H] [F], a formé le pourvoi n° R 25-10.993 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [D], veuve [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Ajassociés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad hoc de [H] [F],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société SCP Canet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024) et les productions, [H] [F], mis en liquidation judiciaire le 4 décembre 2019, est décédé le [Date décès 1] 2020.
2. Le 30 juin 2011, [H] [F] avait souscrit un contrat d’assurance-vie, sur lequel il avait, le 7 juillet suivant, consenti une délégation à l’un de ses créanciers. Ce contrat d’assurance-vie a fait l’objet les 1er septembre et 21 novembre 2016 d’avis de saisie administrative à tiers détenteurs. [H] [F] avait désigné son épouse comme bénéficiaire de ce contrat.
3. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire d’une demande d’autorisation de vente par adjudication judiciaire d’un bien immobilier dépendant, du vivant du débiteur, de la communauté.
4. Mme [F] s’est opposée à la vente de ce bien en pleine propriété.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que l’actif incluant les immeubles déjà vendus, le montant du contrat d’assurance-vie et le prix attendu d’une vente en viager était quasiment égal au montant du passif antérieur, pour en déduire qu’il appartenait au liquidateur, avant d’envisager la vente du logement occupé par Mme [F] et pour déterminer si la vente de l’appartement était justifiée pleinement ou seulement en nue-propriété par le biais d’un viager, de régler la question du contrat Axa, sans tenir compte du montant du passif postérieur d’un montant de 53 484,97 euros dont faisait état la SCP Canet, ès qualités, aux termes de ses conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour rejeter l’autorisation aux fins d’adjudication judiciaire du bien immobilier sollicitée par le liquidateur, l’arrêt retient que l’actif est quasiment égal au montant du passif antérieur.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui faisaient valoir l’existence d’un passif postérieur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société SCP Canet, en qualité de liquidateur de [H] [F], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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