Cassation 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1995, n° 93-12.805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007242646 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cap conseil, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la Régie publi information, dont le siège est … (Loire-Atlantique),
2 / de M. X…, demeurant … (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cap conseil, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Régie publi information, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Régie publi information (société RPI) qui exploite une radio locale à l’enseigne Radio Presqu’île a signé le 15 décembre 1986 avec la société Cap conseil titulaire de la marque Radio Nostalgie un contrat de franchise, un contrat d’abonnement et un contrat de régie publicitaire ;
que la société RPI a cessé le paiement de ses redevances au mois d’octobre 1987 et a loué à la société Cap conseil au mois de décembre 1987 un émetteur pour une durée de trois semaines ;
que la société RPI a établi, le 15 décembre 1987, une facture de location de l’émetteur qui lui a été réglée partiellement par la société Cap conseil ;
que la société RPI a assigné la société Cap conseil pour faire constater la nullité des contrats de franchise d’abonnement et de régie publicitaire et obtenir le paiement des sommes dues pour la location de l’émetteur ;
que la société Cap Conseil a reconventionnellement demandé le remboursement de certaines sommes ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société Cap conseil fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que les trois contrats litigieux étaient nuls et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de soixante cinq mille soixante huit francs alors, selon le pourvoi, que le contrat de régie stipulant que la « station » (soit la société RPI) recevra à titre de rémunération une quote part des recettes publicitaires nettes des rémunérations versées au régisseur (soit elle-même) encaissées par elle pour le compte du réseau Radio Nostalgie et que la répartition des recettes s’opérera au prorata de l’audience cumulée veille des stations affiliées au réseau déterminée par les sondages CESP ou à défaut selon un forfait particulier calculé sur la base de la pénétration moyenne du cumulée veille dans la région définie par le CESP, il résultait de ces termes clairs et précis que la détermination de la rémunération due à la « station » était objectivement fixée par le contrat et qu’elle n’était pas laissée à la volonté du régisseur ;
qu’en décidant néanmoins que la quote part de la rémunération versée à la société RPI était laissée à sa seule volonté, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et, partant, a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le contrat de régie prévoit que la société RPI reçoit à titre de rémunération une quote part des recettes publicitaires nettes des rémunérations versées à la société Cap conseil et constate que la société Cap conseil fixait elle-même le prix des rémunérations publicitaires ;
qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a pas méconnu la loi du contrat en ne tenant pas compte pour la détermination de la rémunération de la partie du contrat relative aux sondages du CESP qui ne concernait que la répartition des recettes et a pu décider que le prix était fixé par la seule volonté de la société Cap conseil ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que la société Cap conseil fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que les trois contrats litigieux étaient nuls et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de soixante cinq mille soixante huit francs alors, selon le pourvoi, qu’en cas de nullité d’un contrat par l’effet d’annulation d’un contrat auquel le premier est lié de manière indissociable, l’obligation de restituer les prestations reçues doit être générale et elle doit être imposée aussi bien pour les prestations reçues en exécution du contrat considéré comme nul que pour celles qui ont été reçues en exécution du contrat annulé par voie de conséquence ;
que la cour d’appel qui lui a imposé de restituer à la société RPI les sommes reçues en contre partie des prestations qu’elle lui avait assurées en exécution du contrat de franchise mais qui s’est abstenue d’imposer à la société RPI de restituer les sommes reçues en exécution du contrat de régie tenu pour nul, a violé la règle susvisée, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il n’apparaît pas de l’arrêt que la société Cap conseil a demandé la restitution des sommes recues en application du contrat de régie nul ;
que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Cap conseil à restituer à la société RPI la somme de soixante cinq mille soixante huit francs versée en exécution du contrat de franchise et rejeter la demande de « restitution » présentée par la société Cap conseil la cour d’appel constate que ledit contrat est nul pour indétermination du prix ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi par un motif insuffisant à établir que la société Cap conseil, dont l’arrêt avait constaté qu’elle avait exécuté les obligations résultant des contrats litigieux, ne pouvait bénéficer d’aucune restitution ou compensation pécuniaire à des prestations fournies, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cap conseil à restituer à la société RPI la somme de soixante cinq mille soixante huit francs, l’arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Régie publi information et M. X…, envers la société Cap conseil, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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