Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425, Inédit
CPH Marseille 19 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 avril 2024
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CASS
Rejet 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, car le recrutement de la salariée avait pour objet d'assurer la continuité du service, ce qui correspond à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a déclaré la convention de forfait inopposable à la salariée, en raison de la requalification de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée impliquait le droit au paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a reconnu le licenciement comme abusif, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement suite à la requalification de son contrat.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de préavis suite à la requalification de son contrat.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que l'employeur devait remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

L'Etablissement français du sang conteste la requalification du contrat de mission de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail en ne tenant pas compte de la nature temporaire de l'accroissement d'activité. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement établi que le contrat visait à pourvoir un emploi permanent. De plus, l'EFS soutient que la convention de forfait jours ne pouvait être déclarée inopposable, mais la Cour considère ce moyen inopérant. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-17.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403706
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00937
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Sur les parties

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