Infirmation partielle 19 avril 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-17.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403706 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00937 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 937 FS-D
Pourvoi n° M 24-17.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
L’Etablissement français du sang, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement EFS Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 24-17.425 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Select TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne commerciale Expectra,
2°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Etablissement français du sang, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Select TT, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2024), Mme [Y] a été engagée par la société Select TT (entreprise de travail temporaire) selon contrat de travail temporaire et mise à la disposition de l’Etablissement français du sang (entreprise utilisatrice) en qualité de cadre chargée de mission ressources humaines pour un motif tiré d’un accroissement temporaire d’activité pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020.
2. Un forfait annuel en jours sur la base de l’accord collectif relatif à l’aménagement du travail en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice a été appliqué à la salariée.
3. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes à l’encontre des deux entreprises en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de mission conclu entre la salariée et l’entreprise de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à son égard, de dire privée d’effet la convention de forfait en jours et de la déclarer inopposable à la salariée, de mettre hors de cause l’entreprise de travail temporaire et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d’indemnités pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail, de rappel de salaire, outre congés payés afférents, du salaire de la journée du 1er janvier 2020, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents et de frais irrépétibles, outre la remise de documents sociaux, alors :
« 1°/ qu’en matière prud’homale, la preuve est libre ; qu’une modification temporaire des tâches initialement prévues dans un contrat de travail peut être établie par tout moyen ; que la demande de prime annuelle relative à l’exécution des tâches temporaires réalisées permet d’établir l’accord des parties sur l’exécution temporaire de ces attributions ; que la cour d’appel a relevé que Mme [Y] soutenait avoir occupé le poste de DRH adjoint en remplacement de Mme [W] absente, et non celui de chargé de mission, prétendant s’être vu confier la totalité de la gestion RH au quotidien des salariés des sociétés de travail temporaire pour le compte de l’EFS ; que la cour d’appel a également constaté que Mme [K] avait effectué une demande de prime annuelle pour la période 2019-2020 en remplissant un formulaire sur lequel était mentionné « en absence de DRH adjoint, a secondé la DRH dans de nombreux dossiers RH (élections, GPEC, campagne EI, budget, continuité du service » ; qu’en considérant que le recrutement de Mme [Y] avait eu pour objet d’assurer la continuité du service durant la période d’absence de la DRH adjointe, du 5 octobre 2018 au mois de février 2020, au motif que l’EFS ne justifiait pas qu’une autre salariée aurait rempli ces tâches relevant de la gestion permanente du service RH et qu’elle ne produisait pas d’avenant au contrat de travail de Mme [K], d’organigramme ou d’éléments de communication interne permettant de démontrer que cette dernière avait assumé l’intérim du poste de DRH adjointe, quand il s’évinçait de la demande de prime annuelle de Mme [K], pour la période 2019-2020, qu’elle avait occupé le poste de DRH adjointe, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l’accroissement temporaire d’activité permettant le recours à un contrat de mission peut avoir pour objet de permettre à l’entreprise utilisatrice de faire face à la réalisation de tâches circonscrites, ponctuelles et inhabituelles et/ou de réaliser des tâches liées à l’activité normale et permanente de l’entreprise qui relèvent d’une augmentation inhabituelle et temporaire de son activité, sans traduire un besoin structurel de main d'uvre ; que la cour d’appel a relevé que l’EFS reconnaît que Mme [Y] a dû suppléer au surcroît de travail généré par la réorganisation du poste de Mme [G], gestionnaire de paie, qui, au 1er janvier 2019, s’est vu confier une mission nationale 50% de son temps, et qu’elle s’est vu confier des opérations de paie en assurant notamment le suivi des forfait jours des cadres autonomes, des primes de transport, des jours fériés garantis ; qu’en écartant néanmoins la régularité de l’existence d’un contrat de mission au motif que les tâches précitées relèveraient des missions permanentes du service RH de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail ;
3°/ que, subsidiairement, l’accroissement temporaire d’activité permettant le recours à un contrat de mission peut avoir pour objet de permettre à l’entreprise utilisatrice de faire face à la réalisation de tâches circonscrites, ponctuelles et inhabituelles et/ou de réaliser des tâches liées à l’activité normale et permanente de l’entreprise qui relèvent d’une augmentation inhabituelle et temporaire de son activité, sans traduire un besoin structurel de main d'uvre ; que la circonstance que le déploiement d’un accord relatif au temps de travail impose de décliner des directives établies au niveau national, ne permet pas d’exclure l’existence d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat de mission ; que la cour d’appel a constaté que Mme [Y] avait donné son avis sur certains points relatifs à l’accord sur le temps de travail ; qu’en excluant cependant la régularité de l’existence d’un contrat de mission au motif que Mme [Y] n’avait pas rédigé les notes d’application des accords sur le temps de travail, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Ayant dit, à bon droit, qu’en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il appartient à l’entreprise utilisatrice de prouver sa réalité, la cour d’appel qui, a relevé que la salariée avait été engagée, du 5 décembre 2018 au 1er janvier 2020, en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la réorganisation du service des ressources humaines et retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, que le recrutement de la salariée avait eu pour objet d’assurer la continuité du service en l’absence de directrice des ressources humaines adjointe d’octobre 2018 à février 2020 et donc pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise utilisatrice, a pu, en l’absence d’invocation devant elle d’autres causes d’accroissement temporaire d’activité en rapport avec l’engagement et les fonctions confiées à la salariée, en déduire que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. L’entreprise utilisatrice fait le même grief à l’arrêt, alors « que le salarié travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours bénéficie d’un entretien annuel avec son employeur pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ; que pendant la durée de la mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment pour ce qui a trait à la durée du travail ; que la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice ne peut rendre inopposable à cette dernière la convention de forfait au motif que l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-65 du code du travail n’aurait pas été réalisé ; que seul l’employeur effectif à la date à laquelle l’entretien aurait dû se tenir et qui n’a pas satisfait à son obligation, peut se voir opposer les conséquences de l’inopposabilité de la convention de forfait jours tirée d’un tel motif ; qu’en retenant que la convention de forfait jours de Mme [Y] lui était inopposable et lui permettait de condamner l’EFS au paiement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-21, L. 3121-65 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, qui a été prononcée au regard du caractère permanent de l’emploi, a pris effet au premier jour de la relation de travail.
10. Le moyen, inopérant en ce qu’il invoque l’absence de qualité d’employeur effectif au moment où l’entretien annuel aurait dû être réalisé, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Etablissement français du sang aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Etablissement français du sang et le condamne à payer à Mme [Y] et la société Select TT, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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