Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 avril 2026, 24-22.613, Publié au bulletin
TPBR Châlons-en-Champagne 5 février 2024
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CA Reims
Confirmation 23 octobre 2024
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CASS
Rejet 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Le preneur d'un bail rural, M. [T], a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt validant le congé qui lui avait été délivré par les bailleurs indivis. Ce congé était motivé par l'atteinte de l'âge de la retraite du preneur.

Le preneur invoquait un premier moyen, arguant que le congé, en tant qu'acte de disposition, nécessitait le consentement de tous les indivisaires, conformément aux articles 815-2 et 815-3 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le congé pour retraite constitue un acte d'administration. Elle rappelle que les indivisaires disposant d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent accomplir de tels actes, dès lors qu'ils relèvent de l'exploitation normale des biens indivis.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant la validité du congé délivré par les bailleurs qui détenaient les deux tiers des droits indivis. Le preneur a été condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-22.613, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22613
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 23 octobre 2024, N° 24/00211
Textes appliqués :
Article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; article 815-3 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859335
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300221
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