Infirmation 26 septembre 2019
Infirmation 26 septembre 2019
Rejet 24 novembre 2022
Cassation 24 novembre 2022
Cassation 12 mars 2026
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l’absence de chef de dispositif y répondant, retient qu’elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.661, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10661 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859015 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200214 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Chubb European Groupe SE c/ société SMA |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 214 F-B
Pourvoi n° J 24-10.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Chubb European Groupe SE, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 2], venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la société Cigna et ACE European Group limited, a formé le pourvoi n° J 24-10.661 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sagena, subrogée dans les droits de son assuré, M. [C],
2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Mutuelle d’assurance des commercants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Assurances générales de France (AGF IART),
5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 8], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[Z] [F],
7°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 10],
9°/ à la société [M] et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
10°/ à Mme [Q] [U], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 13],
12°/ à Mme [W] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 14],
13°/ à la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est [Adresse 15],
14°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 16],
15°/ à M. [J] [R],
16°/ à Mme [I] [H],
ces deux derniers, pris tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leur fils [L] [R]
17°/ à M. [L] [R],
tous trois, domiciliés [Adresse 17],
18°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 18],
19°/ à M. [Y] [LW], domicilié [Adresse 19],
20°/ à Mme [RA] [XL], domiciliée [Adresse 20],
21°/ à M. [XP] [XL], domicilié [Adresse 21],
22°/ à M. [TH] [XL], domicilié [Adresse 22],
23°/ à M. [VY] [OW],
24°/ à Mme [MJ] [MM], épouse [OW],
tous deux, domiciliés [Adresse 18],
25°/ à M. [CH] [OW], domicilié [Adresse 23],
26°/ à M. [YK] [OW], domicilié [Adresse 18],
27°/ à M. [JW] [QD],
28°/ à M. [KA] [WN],
tous deux, domiciliés [Adresse 24],
29°/ à la société Pyragric industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25],
30°/ au service des domaines, dont le siège est [Adresse 26], pris en qualité de curateur de la succession vacante d'[Z] [F], représenté par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et de la directrice générale des finances publiques,
31°/ à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [Adresse 27],
32°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 28],
33°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 29],
34°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],
35°/ à M. [CX] [AW], ayant été domicilié [Adresse 31], décédé,
36°/ à Mme [HU] [GF], domiciliée [Adresse 4],
37°/ à Mme [ZX] [VS], domiciliée [Adresse 19],
38°/ à M. [HE] [XM],
39°/ à Mme [QQ] [FJ], épouse [XM],
tous deux, domiciliés [Adresse 32],
40°/ à Mme [EX] [YX], domiciliée [Adresse 33],
41°/ à M. [PF] [PS], domicilié [Adresse 34],
42°/ à M. [MR] [PS], domicilié [Adresse 35],
tous deux, venant aux droits de [LZ] [PH],
43°/ à M. [YP] [NQ], domicilié [Adresse 36],
44°/ à Mme [LB] [PV], veuve [NQ], domiciliée [Adresse 37],
45°/ à Mme [IB] [NQ], épouse [VQ], domiciliée [Adresse 38],
46°/ à Mme [XJ] [NQ], épouse [KT], domiciliée [Adresse 39] (Italie),
47°/ à M. [ON] [XL],
48°/ à M. [LV] [BY],
tous deux, domiciliés [Adresse 40]
49°/ à M. [GC] [CM],
50°/ à Mme [XD] [XL], épouse [CM],
tous deux, domiciliés [Adresse 41],
51°/ à M. [OW] [HZ], domicilié [Adresse 42],
52°/ à M. [RG] [QK],
53°/ à Mme [SH] [XI], épouse [QK],
tous deux, domiciliés [Adresse 43],
54°/ à M. [EG] [YJ], ayant été domicilié [Adresse 44], décédé,
55°/ à Mme [LT] [JJ] [QF], domiciliée [Adresse 45],
56°/ à M. [LH] [XL],
57°/ à Mme [MJ] [KH],
tous deux, domiciliés [Adresse 22],
58°/ à la société [QD] et [WN] assurances, dont le siège est [Adresse 46],
59°/ à la société Abeille assurances, dont le siège est [Adresse 47], anciennement dénomée Aviva assurances,
60°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Groupe SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la société Cigna et ACE European Group limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle d’assurance des commercants et industriels de France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mme [GF], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S], de la SCP Duhamel, avocat de la société Carrefour France, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du service des domaines pris en qualité de curateur de la succession vacante d'[Z] [F], représenté par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et de la directrice générale des finances publiques, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] et de la société [M] et Fils, de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [QD], [WN] et de la société Fleureau et Poulain assurances, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2023) et les productions,
un incendie s’est déclaré le soir du 1er janvier 2002 dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble, occupé par [Z] [F] et Mme [N], qui recevaient un couple d’amis, M. [B] et Mme [GF], à la suite de l’embrasement d’un sapin de Noël orné de bougies allumées par M. [B].
2. [Z] [F] ayant couché au sol et tenté de déplacer le sapin hors de la pièce où il se trouvait, n’a cependant pas pu juguler l’incendie, qui s’est amplifié et étendu. Il a alors, ainsi que Mme [N], évacué l’appartement par la porte palière, tandis que M. [B] et Mme [GF] l’ont quitté par une fenêtre donnant sur un balcon.
3. L’incendie s’est propagé à tout l’immeuble, causant le décès par asphyxie de deux personnes présentes dans un appartement situé à l’étage supérieur, puis à des immeubles voisins, dans lesquels il a causé de nombreux dégâts matériels.
4. Une information judiciaire a conduit au renvoi, notamment, des sociétés ayant fait fabriquer ou distribué les bougies devant un tribunal correctionnel, qui a relaxé, par un jugement définitif, l’ensemble des prévenus.
5. Par ailleurs, plusieurs victimes, copropriétés ou personnes physiques, ainsi que leur assureurs, dont la société Ace Europe Insurance, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group (la société Chubb), et la société Allianz IARD (la société Allianz), ont assigné en indemnisation [Z] [F] et Mme [N] et leur assureur, la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. [B] et Mme [GF] et leur assureur, la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), tandis que ces derniers ont formé des recours en fixation de la contribution à la dette de réparation et en garantie contre [Z] [F] et Mme [N] ainsi que leur assureur.
6. Par un jugement du 15 septembre 2014, un tribunal de grande instance a, notamment, déclaré [Z] [F], Mme [N] et M. [B] entièrement responsables de l’incendie survenu le 1er janvier 2002 et de ses conséquences, condamné in solidum [Z] [F], Mme [N] et M. [B] à payer à la société ACE Insurance NV, assureur de la copropriété [Adresse 18], la somme de 2 390 152 euros au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, condamné la MAAF et la MACIF à indemniser la société ACE Insurance de son préjudice in solidum avec leurs assurés, aux mêmes conditions d’intérêts que fixés ci-dessus, mais uniquement dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs.
7. Après que, d’une part, M. [B] et la MACIF avaient interjeté appel, d’autre part, [Z] [F] étant décédé le 31 décembre 2014, et son fils, M. [D] [F], ayant renoncé à sa succession, le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et le directeur général des finances publiques, avait été appelé en intervention forcée, un arrêt d’une cour d’appel du 26 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 19-24.860).
8. Le 17 février 2023, la société Chubb a saisi cette cour d’appel d’une requête en omission de statuer afin de voir compléter l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 en ce qu’il n’a pas statué sur sa subrogation légale et son recours à l’encontre de la MAAF, assureur d'[Z] [F].
Examen des moyens
Sur le second moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. La société Chubb fait grief à l’arrêt de dire que le dispositif de l’arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 doit être complété en ce qu’il convient d’ajouter que la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Ace European Group limited, est déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris le recours qu’elle formule contre la MAAF, alors :
« 1°/ que saisis d’une requête en omission de statuer qu’ils estiment fondée, les juges du fond doivent trancher le litige qui leur est déféré en statuant en fait et en droit sans plus tenir aucun compte des motifs déduits par leur précédente décision à compléter ; qu’en se croyant tenus par les termes de l’arrêt à compléter et en refusant de trancher par des motifs propres le litige sur la subrogation légale réclamée pour la Société Chubb, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé l’article 463 du code de procédure civile ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif du jugement à l’exclusion des motifs ; que pour écarter toute subrogation légale de la société Chubb dans les droits de son assuré, la cour d’appel, statuant sur requête en omission de statuer, a repris in extenso les motifs de l’arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 relatifs à la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré, afin d’éviter « une contradiction manifeste avec les motifs » de ce précédent arrêt ; qu’en se prononçant ainsi la cour d’appel a cru être liée par ses précédents motifs, dépourvus d’autorité de la chose jugée et ne justifiant aucun chef de dispositif, violant ainsi l’article 1355 du code civil, ensemble l’article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1355 du code civil et les articles 463 et 480 du code de procédure civile :
11. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
12. Selon le deuxième, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
13. Pour rectifier l’arrêt du 26 septembre 2019 et dire que son dispositif doit être complété en ce qu’il convient d’ajouter que la société Chubb est déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris le recours qu’elle formule contre la MAAF, l’arrêt constate, d’abord, que la cour d’appel a rappelé, dans les motifs de l’arrêt du 26 septembre 2019, les fondements juridiques de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle.
14. Il ajoute que, s’agissant de la société Chubb, la cour d’appel a énoncé que cette société ne communique pas de quittance subrogative lui permettant d’obtenir le remboursement après paiement des sommes acquittées, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
15. Il en déduit que, saisie sur requête en omission de statuer, la cour d’appel ne peut, sauf à risquer une contradiction manifeste avec ces motifs, que débouter la société Chubb de l’ensemble de ses demandes.
16. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositif tranchant ces demandes, aucune autorité de la chose jugée n’était attachée sur ce point à l’arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
17. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
18. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause, d’une part, la société [QD] et [WN] assurances, M. [QD] et M. [WN], d’autre part, la société Carrefour France dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le dispositif de l’arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 doit être complété en ce qu’il convient d’ajouter que la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group Limited, est déboutée de ses demandes, en ce compris le recours qu’elle formule contre la MAAF, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme [N], la société MAAF assurances, M. [B], Mme [GF] et la société MACIF aux dépens, à l’exception de ceux exposés par M. [S], M. [M] et la société [M] et Fils, la société [QD] et [WN] assurances, M. [QD] et M. [WN], et la société Carrefour France qui seront supportés par la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la compagnie Cigna et ACE European Group limited ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne :
— Mme [N], la société MAAF assurances, M. [B], Mme [GF] et la société MACIF à payer à la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la compagnie Cigna et ACE European Group limited, la somme globale de 3 000 euros ;
— la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE European Group limited, venant elle-même aux droits de la compagnie Cigna et ACE European Group limited, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, à M. [M] et la société [M] et Fils la somme globale de 2 000 euros, à la société [QD] et [WN] assurances, M. [QD] et M. [WN] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Carrefour France la somme de 3 000 euros ;
et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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