Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-11.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.002 25-11.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200524 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° A 25-11.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-11.002 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l’opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2024) et les productions, le 10 avril 2024, M. [S] a relevé appel d’un jugement d’un juge aux affaires familiales dans un litige l’opposant à Mme [H] sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale de leurs deux enfants mineurs, [D] et [Q].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [S] fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel recevable, d’infirmer le jugement en ses dispositions portant sur la résidence en alternance de [Q], sur son droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants, ainsi que sur sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, de fixer la résidence habituelle de [Q] au domicile de la mère, de dire qu’à défaut de meilleur accord, il exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Q] selon les modalités fixées et un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [D], de fixer les modalités relatives à sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants et de l’y condamner au besoin, alors :
« 1°/ que le dispositif des conclusions de l’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, doit comporter des prétentions sur le litige en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel ; qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme [H] a interjeté appel ( ) par déclaration du 10 avril 2024 ; qu’en retenant, pour infirmer le jugement et faire droit à ses demandes, qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024, Mme [H] sollicite dans son dispositif l’infirmation de la décision déférée portant dans l’attente de l’expertise psychologique à intervenir sur la fixation de la résidence des enfants, sur le droit de visite et d’hébergement du père, sur la contribution alimentaire du père à l’entretien et à l’éducation des enfants avec rétroactivité, sur les dépens , la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs en s’estimant saisie de prétentions en vue de l’infirmation du jugement contenues dans le dispositif de conclusions de Mme [H] prises le 27 (en réalité 17) septembre 2024, postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 10 avril 2024, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le dispositif des conclusions de l’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, doit comporter des prétentions sur le litige, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel ; qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [S] faisait valoir que Mme [H] aux termes de ses conclusions d’appelant ne sollicite pas l’infirmation de la décision dont appel. Il estime ( ) à tout le moins, la cour, non régulièrement saisie ; qu’en retenant que dans ses premières écritures, elle a indiqué "il conviendra d’infirmer la décision déférée à censure de faire droit aux demandes de Mme [H]" , sans constater qu’une telle indication était comprise dans le dispositif des premières conclusions de Mme [H], qui seul pouvait saisir la cour de prétention sur le litige en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
4. A défaut, en application du deuxième, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
5. Pour déclarer l’appel de Mme [H] recevable, l’arrêt relève qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2024, cette dernière sollicite, dans le dispositif, l’infirmation de la décision déférée et que, dans ses premières écritures, elle indique qu’il conviendra d’infirmer la décision déférée à censure.
6. En statuant ainsi, alors que le dispositif des premières conclusions d’appel de Mme [H] ne contenait pas de demande d’infirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] aux dépens exposés en appel et à hauteur de cassation ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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