Infirmation 3 juillet 2024
Cassation 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable à l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l’article 2227 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.350, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.350 25-10.350 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 23/15951 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00239 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5, société Banque palatine |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 239 FS-B
Pourvoi n° S 25-10.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° S 25-10.350 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), M. [G] était titulaire de plusieurs comptes titres ouverts dans les livres de la Banque la hénin, aux droits de laquelle est venu le Crédit foncier de France.
2. Les comptes de M. [G] ont été transférés à la Banque palatine.
3. Le 31 août 2021, M. [G] a assigné la Banque palatine pour qu’il lui soit fait injonction de transférer les valeurs mobilières inscrites sur les comptes titres qui lui avaient été transmis par la Banque la hénin.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action en restitution, alors « que l’action en restitution engagée par le déposant d’un bien mobilier, qui tend au rétablissement de son plein droit de propriété sur le bien, est imprescriptible ; que dès lors, en retenant, pour dire irrecevable car prescrite la demande de M. [G] en restitution des sommes inscrites sur les comptes titres transférés dans les livres de la banque Palatine en 2008, que le délai de prescription de l’action en restitution est de cinq ans et court à compter du moment où le dépositaire informe le déposant ne plus être détenteur des biens, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et, par refus d’application, l’article 2227 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 2227 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce :
5. Il résulte de la combinaison du premier et du dernier de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
6. Il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible.
7. Pour déclarer prescrite l’action de M. [G] contre la banque, l’arrêt retient que la demande de transfert de valeurs mobilières s’analyse en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui doit être à ce titre soumise à la prescription commerciale de droit commun.
8. En statuant ainsi, alors que l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété, la cour d’appel a violé par fausse application les premier et troisième textes susvisés et par refus d’application le deuxième.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Banque palatine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque palatine et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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