Infirmation partielle 20 juin 2024
Cassation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.659 24-19.659 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 juin 2024, N° 22/03039 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200664 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie, société La Sauvegarde |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 664 F-B
Pourvoi n° Q 24-19.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
L’Etat, agissant en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-19.659 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [L] [I],
3°/ à Mme [U] [O] épouse [I], domiciliée [Adresse 3], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [L] [I],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’Etat, agissant en la personne de Mme la rectrice de la région académique Occitanie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société La Sauvegarde, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), [L] [I], alors âgée de 5 ans, a été victime, le 29 septembre 2016, d’un accident alors qu’elle jouait dans la cour de récréation de son école, après un choc avec un autre élève.
2. M. et Mme [I], tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont assigné devant un tribunal judiciaire la société GMF, assureur de la responsabilité civile du père de l’enfant ayant été désigné comme ayant percuté [L] [I], l’Etat, pris en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
3. La société La Sauvegarde est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société GMF.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’Etat, pris en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, fait grief à l’arrêt de le condamner à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées à son encontre, alors « que la responsabilité de l’Etat ne peut être substituée qu’après qu’il ait été établi et relevé une faute personnelle et caractérisée à l’encontre de l’instituteur, tenu à une obligation de moyens et non de résultat dans son obligation de surveillance, et en lien avec l’accident de l’enfant ; qu’après avoir énoncé que ni le compte-rendu ni les déclarations d’accident rédigées par la directrice ne précisaient si les cinq enseignants présents étaient affectés à la surveillance de la cour ce dont il s’évinçait que, selon elle, le nombre des surveillants de la cour n’était pas déterminé, et ensuite affirmé de manière dubitative, hypothétique, inopérante, abstraite et péremptoire que selon M. [Q], qui était de surveillance à la cour de récréation, « ils n’auraient été » que deux ce jour-là pour surveiller 140 élèves, qu'« à supposer » que seulement deux instituteurs étaient affectés à la surveillance de 140 élèves, « il en résultait pour eux une obligation de surveillance renforcée » et que « dès lors qu’aucun n’avait déclaré avoir été témoin de l’accident » il ne leur était pas possible de visualiser l’ensemble de cette cour quand seul un défaut de surveillance à l’origine de l’accident est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, la cour d’appel qui n’a pas non plus constaté que les demandeurs et leur assureur avaient démontré positivement une faute de surveillance n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1384 alinéas 6 et 8 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article L. 911-4 du code de l’éducation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 911-4 du code de l’éducation :
5. Il résulte de ces textes que la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun.
6. Pour condamner l’Etat à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt relève qu’il ressort des témoignages des enfants présents, qu’alors qu’elle jouait dans la cour de récréation, [L] [I] a été percutée par un jeune garçon, scolarisé en classe Ulis, qui courait.
7. Il retient, qu’à supposer, comme le prétend le professeur des écoles présent, qu’il ait été seul affecté, avec une collègue, à la surveillance de 140 élèves en cour de récréation, il en résultait pour eux une obligation de surveillance renforcée, ce d’autant qu’aucune distinction n’était faite entre des enfants présentant un fort écart d’âge, ni aucune disposition prise pour permettre leur surveillance adaptée, notamment aucune mesure spécifique pour la surveillance des élèves de classes Ulis devant bénéficier d’un accompagnement spécifique. Il ajoute que, selon le témoignage du premier, les deux professeurs se trouvaient ensemble en un seul endroit qualifié de « coin » de la cour de récréation, d’où il ne leur était pas possible de visualiser l’ensemble de cette cour dès lors qu’aucun n’a déclaré avoir été témoin de l’accident.
8. L’arrêt en déduit que la faute des professeurs est démontrée et que la responsabilité de l’Etat est engagée.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’Etat, pris en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société La Sauvegarde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Sauvegarde et la condamne à payer à l’Etat français, agissant en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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