Infirmation partielle 10 septembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.286 24-21.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2024, N° 22/03051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310387 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la c/ société Foncière de Jaurès, société civile immobilière |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10387 F
Pourvoi n° G 24-21.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Rouquet immobilier, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-21.286 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Foncière de Jaurès, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La société civile immobilière Foncière de Jaurès a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la SARL Dreuzy Avocats, avocat de la société civile immobilière Foncière de Jaurès, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à la société civile immobilière Foncière de Jaurès la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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