Confirmation 21 février 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-15.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.618 24-15.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 février 2024, N° 20/03792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310291 |
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Sur les parties
| Parties : | société Grenelle c/ pôle 4, syndicat des copropriétaires du, société Cabinet |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10291 F
Pourvoi n° X 24-15.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Grenelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.618 contre l’arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Cabinet [O] [I], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Cabinet [O] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société civile immobilière Grenelle, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 7ème, et de la société Cabinet [O] [I], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Grenelle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Grenelle et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] et à la société Cabinet [O] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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