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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-85.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises des mineurs de Saône-et-Loire, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607433 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00344 |
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Texte intégral
N° A 25-85.154 F-D
N° 00344
11 FÉVRIER 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
[F] [B], M. [X] [B] et Mme [W] [J] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par eux contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Saône-et-Loire, en date du 19 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre [F] [B] des chefs de complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat, a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [F] [B], M. [X] [B] et Mme [W] [J], les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [E] [Q] [G] et [K] [Q] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 371 alinéa 1er et 375-2 alinéa 1er du Code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurisprudence, d’où il résulte que la solidarité ne peut être prononcée que si la partie civile le demande, cette demande d’indemnisation pouvant ainsi être dirigée contre l’un des condamnés seulement, à la pure discrétion de la victime, avec pour effet de répartir inéquitablement le poids de l’indemnisation, en privant le condamné, seul visé, de la possibilité de se retourner immédiatement contre les autres condamnés, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable de nature à garantir l’équilibre des droits des parties et le principe d’égalité des justiciables, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et d’autre part, le droit de propriété ainsi que le principe de la responsabilité pénale du fait personnel, garantis par les articles 2, 5, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Selon les dispositions critiquées, les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges doivent statuer dans la limite des demandes des parties et ne peuvent prononcer la solidarité à l’égard de l’un des condamnés si la partie civile ne l’a pas sollicitée. De même, le juge ne peut prononcer la solidarité à la demande d’un condamné, ni prononcer un partage de responsabilité entre les auteurs d’un crime.
6. Ainsi, en cas de pluralité de condamnés, un seul d’entre eux peut être condamné à indemniser la totalité du préjudice de la victime, si celle-ci ne demande pas le prononcé d’une condamnation solidaire à l’égard de tous.
7. Cependant, il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la Constitution visés par la question, dès lors que le condamné qui a payé une dette solidaire au-delà de sa part dispose, devant le juge civil, d’un recours contre les autres codébiteurs solidaires à proportion de leur propre part, comme le prévoit l’article 1317 du code civil.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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